Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2010
- Numéro d'affaire
- 08-41.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00825
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 octobre 1996 en qualité de chef…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 7 octobre 1996 en qualité de chef de groupe commercial par la société Girosport, entreprise du groupe Jean-Claude Darmon ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, dénommée intéressement, calculée, pour chaque saison sportive, sur la base, d'une part, d'un chiffre d'affaires personnel et, d'autre part, d'un chiffre d'affaires global ; qu'il est passé au service de la société Groupe Jean-Claude Darmon en 1998 qui l'a affecté, sans son accord, au groupement d'intérêt économique GDL en 1999 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner solidairement la société Sportfive, venue aux droits de la société Groupe Jean-Claude Darmon, et le GIE GDL à verser à M.
X... des sommes au titre de l'intéressement au chiffre d'affaires global et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail n'exclut aucun produit pour la détermination du chiffre d'affaires global sur lequel devait être commissionné M.
X... ; Attendu, cependant, que l'article 3. 2 du contrat de travail stipule que le salarié perçoit un intéressement sur le chiffre d'affaires personnel et un intéressement sur le chiffre d'affaires global et que l'on entend par chiffre d'affaires global le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation tant par la société Girosport que par la société Groupe Jean-Claude Darmon et les filiales de celles-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis à l'article 2 ; que ce dernier article prévoit que le salarié a pour mission de diriger le service commercial, commun à la société Girosport, à la société Groupe Jean-Claude Darmon et aux filiales de celle-ci, qui commercialise, sous l'enseigne FC Nantes Atlantique promotion, les espaces publicitaires sur le stade du club de football FC Nantes Atlantique et les autres espaces ou supports publicitaires afférents à l'activité sportive de ce club et organise des opérations de relations publiques sur ce stade à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC Nantes Atlantique ; qu'il résulte de ces stipulations que l'intéressement au chiffre d'affaires global du salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, de produits déterminés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement le GIE GDL et la société Sportfive à payer à M.
X... la somme de 836 345, 36 euros à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires global et celle de 83 634, 60 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il fixe en conséquence à 19 086 euros, 1 908, 60 euros et 37 928 euros les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE GDL et la société Sportfive PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement le GIE GDL et la société SPORTFIVE à payer à Monsieur X... 836. 345, 36 € à titre de rappel de commissions et 83. 634, 60 € au titre des congés payés afférents, 3. 700 € à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires personnel et 370 € au titre des congés payés afférents, 19. 086 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 908, 60 € à titre de congés payés afférents, 37. 928 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conforme à l'arrêt, AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer qu'à l'exception d'une commission de 3. 700 euros sur le contrat Conseil Régional des Pays de Loire, saison 2004-2005, que Monsieur X... a négocié personnellement, les demandes de ce dernier ne portent que sur le paiement de l'intéressement qui lui est dû sur le chiffre d'affaires global ; que les parties s'opposent sur le point de savoir quels sont les contrats qui doivent être pris en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global, quels sont les objectifs qui doivent être pris en compte pour vérifier que Monsieur X... les a atteints ou non et si Monsieur X... devait atteindre à la fois les objectifs sur le chiffre d'affaires personnel et ceux sur le chiffre d'affaires global pour pouvoir prétendre au commissionnement sur le chiffre d'affaires global ; que le contrat de travail signé le 7 octobre 1996 à effet du 1er août 1996 entre la société GIROSPORT et Monsieur X..., annulant et remplaçant le contrat conclu le 29 avril 1994 entre le salarié et la SAOS FC NANTES ATLANTIQUE qui avait été transféré à GIROSPORT prévoyait que Monsieur X... était nommé chef de groupe commercial, que placé sous la responsabilité du Directeur Commercial Régional, il avait pour tâches principales d'administrer et de diriger le service commercial de GIROSPORT commun également à la Société Groupe JC DARMON et aux filiales de celle-ci qui sous l'enseigne FC NANTES PROMOTION commercialise à titre principal les différents espaces publicitaires sur le ou les stades du club de football FC NANTES et participe également à la commercialisation des autres supports, ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de relations publiques sur le ou les stades à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC NANTES, de participer personnellement à la commercialisation des différents supports promotionnels et publicitaires et d'assurer ainsi, lors de chacune des saisons sportives, l'objectif personnel fixé au début de chaque saison par le Directeur Commercial Régional et stipulé pour la saison 1996 / 1997 à l'annexe 1 du contrat, l'intéressé pouvant en outre être chargé de toute autre opération commerciale que le Directeur Commercial Régional ou le gérant de GIROSPORT serait amené à lui confier ; que le contrat prévoyait que Monsieur X... percevrait une rémunération brute et forfaitaire de 18. 500 francs par mois exclusive de toute prime ou indemnité complémentaire en particulier pour frais professionnels, hors intéressement, qu'il percevrait également un intéressement basé pour chaque saison sportive (1er juillet au 30 juin) sur d'une part le chiffre d'affaires personnel tel que défini ci dessous et d'autre part le chiffre d'affaires global tel qu'également défini ci dessous, en fonction de la réalisation de l'objectif personnel et de l'objectif global afférents, cet intéressement et ces objectifs étant fixés au début de chaque saison par le Directeur Commercial Régional, que par chiffre d'affaires, pour une saison sportive, il convenait d'entendre le chiffre d'affaires HT et encaissé, déduction faite des différents frais techniques et prestations sous traitées et correspondant à des affaires intégralement exécutées entre le 1er juillet et le 30 juin, que le chiffre d'affaires personnel était le chiffre d'affaires généré par les contrats négociés et signés par Monsieur X... au titre des missions, que le chiffre d'affaires global était le chiffre d'affaires généré par la commercialisation tant pas GIROSPORT que par la société Groupe JC DARMON et les filiales de celle-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis précédemment ; que l'annexe 1 du contrat de travail précisait que l'objectif de chiffre d'affaires personnel de Monsieur X... était fixé pour la saison 1996 / 1997 à 10. 000 8 francs HT, que l'objectif de chiffre d'affaires global était fixé pour la saison 1996 / 1997 à 21. 000. 000 francs HT, que l'intéressement était constitué d'une part par un intéressement sur le chiffre d'affaires personnel fixé à 1 % du dit chiffre d'affaires personnel, d'autre part par un intéressement au chiffre d'affaires global fixé à-0, 3 % du dit chiffre d'affaires global jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21. 000. 000 francs HT, 1, 5 % de la part de ce chiffre d'affaires global excédant 21. 000. 000 francs HT si l'objectif de chiffre d'affaires personnel est également atteint ; que par la suite plusieurs avenants ont été proposés à Monsieur X... que celui-ci a refusés de signer (à l'exception de son transfert au sein de la société Groupe JC DARMON) qu'ils comportaient de modifications de sa rémunération ; qu'en premier lieu que la lecture du contrat et de son annexe ainsi que l'examen de la façon dont ils sont libellés et présentés sur le plan forme font apparaître clairement, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation que l'intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires personnel était lié à la réalisation de l'objectif fixé à ce titre, que l'intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global était dû jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21 millions de francs sans qu'aucun objectif n'ait été réalisé et qu'en revanche le salarié ne pouvait prétendre à l'intéressement supplémentaire de 1, 5 % que si le chiffre d'affaires global excédait 21 millions de francs et que si son objectif en terme de chiffre d'affaires personnel était atteint ; qu'il convient d'observer à cet égard que jusqu'en mai 1997 Monsieur X... a perçu cet intéressement de 0, 3 % alors que son chiffre d'affaires personnel n'était pas encore atteint, que le Directeur Commercial de GIROSPORT en 1996 a attesté que cet intéressement de 0, 3 % n'était conditionné à la réalisation d'aucun objectif, que l'avenant pour la saison 2000-2001 soumis à Monsieur X..., bien que non signé, reprend cette même formulation ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... était fondé à prétendre à un intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global réalisé et de 1, 5 % sur la partie du chiffre d'affaires global dépassant l'objectif assigné à partir du moment où il avait atteint son objectif personnel ; qu'en second lieu que la société SPORTFIVE soutient que pour calculer le chiffre d'affaires global sur lequel Monsieur X... doit être commissionné, il y a lieu de ne comptabiliser que les contrats qu'elle qualifie de " régionaux " signés par le salarié et son équipe et se fonde à cet égard sur le contrat de concession du 1er juin 1995, sur le fait que les contrats " nationaux " seraient des contrats portant sur des produits particuliers qu'une équipe commerciale serait spécialement chargée de négocier et sur le montant de l'objectif fixé au contrat initial qui excluait " de facto " les contrats dits nationaux ; que force est de constater que le contrat de travail n'a opéré à aucun moment une quelconque distinction entre les contrats qualifiés de nationaux et ceux dits régionaux ni aucune exclusion de certains produits ; que le fait que la société GIROSPORT ait voulu exclure le sponsoring maillot du droit à commissions de Monsieur X... dans l'avenant qui a été soumis à ce dernier pour la saison 1998 / 1999, avenant que le salarié a refusé de s…