Code du travail
Article D. 3324-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3324-12
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790
Cour de cassationverser le reliquat de la réserve spéciale de participation de l'année 2016, alors « que la participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise ; que les sommes qui, excédant le plafond annuel individuel prévu par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016
Cour de cassationLa 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D. 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017
Cour de cassationLa 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D. 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018
Cour de cassationLa 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019
Cour de cassationLa 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970
Cour de cassation1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971
Cour de cassation1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972
Cour de cassation1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608
Cour de cassation654 euros, sans expliquer son calcul ni dire de quelles pièces elle tirait les données chiffrées nécessaires à ce calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 devenu L. 3324-1 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QU'aux termes de l'article R. 442-6, alinéa 2, devenu D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3324-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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