Code du travail

Article D. 3324-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3324-12

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790

Cour de cassation

verser le reliquat de la réserve spéciale de participation de l'année 2016, alors « que la participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise ; que les sommes qui, excédant le plafond annuel individuel prévu par l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016

Cour de cassation

La 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D. 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017

Cour de cassation

La 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D. 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018

Cour de cassation

La 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019

Cour de cassation

La 1ère méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1982 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970

Cour de cassation

1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971

Cour de cassation

1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972

Cour de cassation

1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

654 euros, sans expliquer son calcul ni dire de quelles pièces elle tirait les données chiffrées nécessaires à ce calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 devenu L. 3324-1 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QU'aux termes de l'article R. 442-6, alinéa 2, devenu D.

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