Code du travail
Article R. 442-6 : texte et décisions associées
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Article R. 442-6
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans le contrat - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent décret, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le deuxième plafond.
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608
Cour de cassation. 654 euros, sans expliquer son calcul ni dire de quelles pièces elle tirait les données chiffrées nécessaires à ce calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 devenu L. 3324-1 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QU'aux termes de l'article R. 442-6, alinéa 2, devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-10.858
Cour de cassationle calcul des droits au titre de la participation ; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu de prendre en considération les salaires versés par la filiale brésilienne à M. X... , au prétexte inopérant que celui-ci était resté sous un lien de subordination avec la société mère, malgré l'expatriation, la cour d'appel a violé les articles R. 442-2 et R. 442-6 du code du travail et L. 242-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 2004 prive le premier grief de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a exactement retenu que les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation doivent s'appliquer de manière identique pour les salariés expatriés et les salariés établis en France, a décidé à bon droit que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-20.157
Cour de cassationL'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article R. 442-6 du code du travail qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation. Par suite viole l'article L. 132-4 et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.479
Cour de cassationL'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions dite " stock options " constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-12.902
Cour de cassationUne réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soient le cas échéant soumis à une autre loi.
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Source et précautions
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