Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.333
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.333
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01810
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1810 F-D Pourvoi n° R 15-12.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, de la SCP Boullez, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2014), que Mme [Y], épouse [R], engagée le 31 mai 1985 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est en qualité d'employée administrative pour exercer en dernier lieu les fonctions de technicien crédit, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 février 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer les sommes de 7 608 euros et 760,80 euros respectivement à titre de contrepartie de la clause de non concurrence et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par avenant au contrat de travail en date du 30 octobre 2008, les parties avaient convenu que la salariée ne serait tenue par la clause de non concurrence qu'en cas de rupture de son contrat de travail dans les douze mois ; qu'à défaut de stipulation contraire, ce délai de douze mois devait courir à compter de l'accord des parties matérialisé par la signature dudit avenant le 30 octobre 2008 ; qu'en retenant que « faute de stipulation expresse dans l'avenant du 30 octobre 2008, ni dans tout autre document ayant valeur contractuelle du point de départ du délai à l'expiration duquel la clause cesserait de produire effet, il n'est pas établi que cette condition était réalisée », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; que par avenant au contrat de travail en date du 30 octobre 2008, les parties avaient convenu que la salariée ne serait tenue par la clause de non-concurrence qu'en cas de rupture de son contrat de travail dans les douze mois ; qu'en retenant que « faute de stipulation expresse dans l'avenant du 30 octobre 2008, ni dans tout autre document ayant valeur contractuelle du point de départ du délai à l'expiration duquel la clause cesserait de produire effet, il n'est pas établi que cette condition était réalisée », la cour d'appel qui a interprété la clause litigieuse la privant nécessairement de tout effet a violé l'article 1157 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la clause de non-concurrence prévue à l'avenant du 30 octobre 2008, rendue nécessaire par son ambiguïté ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est au paiement des sommes de 6 340 euros, 634 euros, 76 euros, 60 000 euros, 10 000 euros et 3 000 euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préjudice moral et de frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE Mme [R] relève à bon droit qu'il n'apparait pas avec certitude des moyens de la CRCAM - qui supporte exclusivement la charge de la preuve - que les faits énoncés dans la lettre de licenciement - fixant les limites du litige - seraient avérés et auraient immédiatement fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, étant rappelé que le doute profite en tout état de cause à la salariée ; qu'en application de ces principes doit d'emblée être considéré comme insuffisamment prouvée l'imputabilité à Mme [R] d'une prétendue consultation frauduleuse des comptes de Mme [W], alors qu'en l'absence de témoins la seule production d'un relevé informatique faisant apparaître le code d'accès à son ordinateur ne se trouve pas convaincante ; qu'il ne peut être totalement exclu que dans des locaux accessibles à plusieurs personnes, un tiers ait effectué une opération sur l'ordinateur de Mme [R] demeuré ouvert pendant une absence temporaire de celle-ci, étant relevé que l'infime durée de la consultation incriminée rend plausible une telle hypothèse que n'atténue pas la circonstance que Mme [R] aurait pu méconnaître une consigne en ne verrouillant pas son poste ; que ne restent que les griefs tenant à l'attitude de Mme [R] envers Mme [W] ; que si cette dernière a relaté dans son courrier du 3 septembre 2011 adressé à la CRCAM, les faits qui sont énoncés dans la lettre de licenciement, en ayant soin de les caractériser par référence aux éléments constitutifs légaux du harcèlement moral, il ne s'agit pas d'un moyen ayant valeur probante suffisante ; que la commission ad'hoc du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a procédé aux auditions de toutes les collègues directes, ainsi que du supérieur hiérarchique, de Mme [R] et Mme [W] ; qu'il s'évince des procès-verbaux et comptes rendus des contradictions et imprécisions remettant sérieusement en cause la prétendue "évidence" de harcèlement qu'ont cru pouvoir en déduire la CRCAM comme le conseil de prud'hommes ; que la seule certitude est celle d'un échange vif entre les deux intéressées le 24 décembre 2010, dont il convient de relever que l'origine n'est pas étrangère à une initiative de Mme [W] elle-même ; que cette dernière dans son audition relate qu'avec une attitude critique face à la circonstance que Mme [R] aurait été ce jour-là durablement au téléphone pour cause personnelle - étant relevé que ces deux personnes, sauf exception (non établie ce jour-là), ne travaillent pas sur les mêmes dossiers - elle lui avait dit "tu aurais dû prendre ta journée", ce qui a appelé une réplique vindicative de Mme [R] ; que Mme [R] ne contredit pas ce récit, mais au contraire de ce qu'a exposé Mme [W], si Mme [M] était présente, elle ne déclare pas avoir entendu tous les termes cités dans la lettre de licenciement, se bornant certes à faire état d'un échange vif mais entre deux personnes ayant chacune un caractère fort et finalement elle qualifie l'ensemble de "querelle de bonnes femmes", précisant qu'elle ne souhaitait pas y être mêlée ; que les autres salariées ne relatent rien de suffisamment précis et circonstancié, les réflexions éparses imputées à Mme [R], sans date ni description du contexte, ne pouvant utilement corroborer les agissements répétés et habituels visés dans la lettre de licenciement ; que les affirmations générales selon lesquelles l'ambiance serait meilleure depuis l'absence de Mme [R] ne se trouve pas convaincante, d'autant que l'appelante excipe elle aussi de témoignages soulignant au contraire les relations de qualité qu'elle entretenait dans son entourage professionnel, ce que confirme aussi l'importante ancienneté de cette salariée et sa carrière jusqu'alors exemplaire, reconnue par l'employeur qui l'avait régulièrement promue et honorée (en juin 2011 elle avait une notation presque maximale et en 2005 lui avait été décernée la médaille d'honneur agricole) ; que les comptes rendus des membres de la commission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas exempts de caractère dubitatif ; que M. [G] conclut à la fois "s'il est difficile d'apprécier la somme de toutes les agressions subies par Mme [W]", mais "il est évident que [H] [R] (Mme [R]) a harcelé" ; que Monsieur [P] évoque "le sentiment" que les faits "pourraient être qualifiés de harcèlement" ; que Mme [V] tout en considérant que les faits sont avérés, souligne "il est difficile de différencier un simple conflit relationnel entre collègues de fait de harcèlement" ; que ce dernier constat, rapporté à tout ce qui précède met en exergue un doute, et du reste l'accord du 17 mars 2010 "Diagnostic d'un cas de harcèlement" attire l'attention des partenaires sur la distinction à effectuer entre le harcèlement et conflits relationnels entre des personnes" ; qu'en l'espèce c'est celte différence que ne caractérise pas suffisamment l'employeur ; qu'en l'état d'un seul échange certain (le 24 décembre 2010) l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail n'était pas constituée, et le licenciement était une sanction disproportionnée à la gravité des faits, comme à la carrière antérieure de l'appelante ; que si la CRCAM est débitrice d'une obligation de sécurité envers ses salariées, en l'espèce elle avait à sa disposition d'autres mesures que la sanction suprême du licenciement, pour s'en acquitter ; que l'ensemble de cette analyse commande en infirmant le jugement déféré de dire le licenciement privé de faute grave et même de cause réelle et sérieuse ; que consécutivement Mme [R] doit prospérer en ses demandes des indemnités conventionnelles de rupture exactement calculées ; qu'il en sera de même de la demande de documents que l'employeur ne prouve pas avoir remis, toutefois sans astreinte ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, des justificatifs de sa situation depuis la rupture (à savoir toujours en arrêt maladie et invalidité), Mme [R] sera remplie de ses droits à réparation du préjudice consécutif à son licenciement par la condamnation de la CRCAM à lui payer à titre de dommages et intérêts la…