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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2014
Numéro d'affaire
12-28.473
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00520

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 janvier 1995, par la société Labora…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 janvier 1995, par la société Laboratoires Schwarz pharma en qualité de déléguée à l'information médicale et dont le contrat de travail a été repris par la société UCB Pharma le 1er août 2007, a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2008, dans le cadre d'une restructuration entraînant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des indemnités pour violation de la priorité de réembauche, pour application de mauvaise foi du plan de sauvegarde de l'emploi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 33 2° de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; Qu'il en résulte, qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prime de cycle perçue par la salariée en novembre 2008 est bien supérieure aux 1 260 euros que celle-ci aurait dû percevoir au titre du règlement intérieur détaillant les montants et les dates de versement des parts forfaitaires et variables de cette prime, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis et que le plan e sauvegarde de l'emploi a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette prime ne devait être prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'elle sollicite une indemnité d'un montant de 7 625,54 euros correspondant à deux mois de salaire pour application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, que cependant, les arguments qu'elle présente au soutien de cette demande, qui reposent essentiellement sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement ont déjà été pris en considération pour apprécier le bien-fondé du licenciement et qu'elle ne démontre pas avoir subi de ce fait, un préjudice particulier qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée invoquait un comportement déloyal de l'employeur destiné à la priver de son droit à la priorité de réembauche en ayant engagé de nouveaux salariés à des postes compatibles avec sa qualification juste avant l'expiration de son congé de reclassement et donc, avant la naissance de son droit à la priorité de réembauche, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société UCB Pharma à payer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il rejette la demande de la salariée au titre du comportement déloyal de l'employeur, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société UCB pharma.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prime de cycle de novembre 2007 doit être intégrée sans proratisation dans le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement majorée prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Madame Y... un complément d'indemnité majorée de licenciement d'un montant de 87.569,48 euros ; AUX MOTIFS QUE « Catherine Y... soutient que, selon le PSE, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.

Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en décembre 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, Catherine Y... a perçu une prime de cycle de 5.168 euros ; que cette prime de cycle, destinée aux visiteurs médicaux du réseau PCP, fait l'objet d'un règlement intérieur, qu'elle verse aux débats, et selon lequel, la prime se décompose en deux parties : la première, forfaitaire et la deuxième, liée aux résultats sur objectifs et couvre deux périodes : d'août à octobre 2008 et les mois de novembre et décembre 2008 ; que ce document précise que la partie forfaitaire, fixé à 2 100 euros par visiteur médical sera versée à raison de 1 260 euros sur le salaire de novembre 2008 et de 840 euros sur celui de janvier 2009, la partie de prime sur objectifs, en moyenne de 2 000 euros étant, pour sa part, répartie entre le salaire de décembre 2008, pour 1 200 euros et celui de février 2009 pour 800 euros ; qu'elle estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que le PSE qui a explicitement prévu une possible proratisation de l'indemnité de licenciement pour les salariés justifiant d'une année d'ancienneté incomplète, ne l'a pas retenue pour la base de calcul de cette indemnité et qu'il s'agit donc d'une clause claire, ne souffrant aucune interprétation ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; qu'en effet, la prime de cycle perçue par Catherine Y... en novembre 2008 est bien supérieure aux 1 260 euros que celle-ci aurait dû percevoir au titre du règlement intérieur précité, détaillant les montants et les dates de versement des parts forfaitaires et variables de cette prime, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis ; que comme le soutient Catherine Y..., le PSE a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre sera donc infirmé sur ce point, le calcul de l'indemnité de licenciement effectué par Catherine Y... retenu et le solde de 87 569,48 euros qu'elle réclame, compte tenu de l'indemnité qui lui a déjà été versée, lui sera alloué » ; 1.

ALORS QU' il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement aux salariés licenciés d'une indemnité de licenciement majorée dont la base de calcul est « le mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutiq…