Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-22.762
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00518
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-22. 762 à P 12-22. 784 ; Attendu, selon les arrê…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-22. 762 à P 12-22. 784 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et vingt-deux autres salariés employés en qualité de délégués médicaux, visiteurs médicaux et directeurs régionaux par la société UCB Pharma, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en raison de l'application déloyale par la société UCB Pharma du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que le non respect ou l'exécution déloyale d'un engagement de l'employeur pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, qui a la nature d'un engagement unilatéral, caractérise un manquement fautif dont les salariés licenciés peuvent demander réparation ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les salariés faisaient précisément valoir qu'alors que la société UCB Pharma s'était engagée dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire du cabinet spécialisé Horemis, une offre ferme d'emploi pendant toute la période d'accompagnement, elle avait engagé trois mois après son licenciement, le recrutement de visiteurs hospitaliers et spécialiste vente qu'elle avait confié à un autre cabinet de recrutement sans que ces offres fermes d'emploi ne lui soient proposés si bien qu'en agissant de la sorte, la société UCB Pharma avait non seulement manqué à son obligation préalable de reclassement emportant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais avait également exécuté de façon déloyale les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ce dont il résultait qu'ils étaient fondés à obtenir, en sus d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse liée à la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement, la réparation de ce préjudice distinct né de l'exécution déloyale par l'employeur des engagements qu'il avait pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors, en relevant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, que leur argumentation reposait essentiellement sur la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement et qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice particulier distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la société UCB Pharma avait exécuté loyalement les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pris en considération, pour évaluer le préjudice subi à la suite des licenciements, l'ensemble des manquements commis par l'employeur en matière de reclassement, tant au titre de ses obligations légales qu'au titre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en retenant qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 33 2e de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; Qu'il en résulte, qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient d'une part, que la prime de cycle perçue par les salariés en novembre 2008, d'un montant particulièrement élevé, a été versée en une seule fois, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement et que d'autre part, le plan de sauvegarde de l'emploi a, de manière claire et incontestable fixé comme base de calcul la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement, ce dont il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008, qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour la part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société UCB Pharma à payer aux salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués, infirmatifs sur ce point, d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser aux vingt-trois salariés défendeurs aux pourvois une indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR débouté la société UCB PHARMA de sa demande en remboursement du trop-perçu de l'indemnité de licenciement versée à Madame Y..., Madame Z..., Madame A..., Madame B..., Madame C... et Madame D... ; AUX MOTIFS QUE « (le salarié) soutient que, selon le PSE, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère " sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ", qui stipule que : " La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.
Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement " ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en décembre 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, (le salarié) a perçu une prime de cycle de (xxx) euros ; que (le salarié) estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; qu'en tout état de cause, il fait valoir que le PSE qui a explicitement prévu une possible proratisation de l'indemnité de licenciement pour les salariés justifiant d'une année d'ancienneté incomplète, ne l'a pas retenue pour la base de calcul de cette indemnité et qu'il s'agit donc d'une clause claire, ne souffrant aucune interprétation ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; qu'en effet, la prime de cycle perçue par (le salarié) en novembre 2008, d'un montant particulièrement élevé, a été versée en une seule fois, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis ; que comme le soutient (le salarié), le PSE a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée » (arrêts rendus au profit de Messieurs E..., F..., XX... et G...) ; ET AUX MOTIFS QUE « (le salarié) soutient que, selon le PSE, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère " sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ", qui stipule que : " La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.
Cette rémunération…