Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-15.066
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01177
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu avec la société Distribution Cas…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu avec la société Distribution Casino France (la société), le 26 septembre 2005 puis le 30 avril 2007 un contrat de co-gérance de succursale de maison d'alimentation de détail ; que le 20 janvier 2010, la société leur a notifié la résiliation de ce contrat ; que le 21 juin 2010, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification dudit contrat en contrats de travail et d'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants : Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande de requalification du contrat de gérance en contrats de travail, l'arrêt retient qu'hormis les contraintes inhérentes au contrat de gérance, les gérants organisaient librement leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne leurs horaires de travail personnels et que, s'agissant de leurs congés, ils avaient la possibilité, s'ils l'estimaient nécessaire, de recourir à un mandataire gérant non salarié de la société ou à une personne de leur choix ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel et, en retenant qu'ils auraient bénéficié d'une liberté dans l'organisation de leur emploi du temps, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la présence des deux co-gérants n'était pas nécessaire pendant l'intégralité de la période d'ouverture du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen du pourvoi principal des gérants : Vu les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leurs demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de préavis et d'irrégularité de la procédure et pour limiter les indemnités de licenciement, l'arrêt retient que les intéressés ne fournissaient aucun élément justifiant qu'ils étaient dans l'obligation, pendant l'intégralité du temps d'ouverture du magasin, de travailler pour le compte de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que leurs demandes étaient étayées par divers éléments et que la société ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants, a violé les textes susvisés ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de gérance devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le déficit d'inventaire reproché aux gérants n'est pas en lui-même constitutif d'une faute de leur part, qu'une telle faute ne peut procéder que de faits volontaires commis par chacun d'eux ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première et deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes au titre de la requalification du contrat de co-gérance en contrats de travail et de la rupture, de rappels de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs, et en ce qu'il décide que la rupture du contrat de gérance devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de requalification du contrat de gérance en contrat de travail, de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de préavis et d'irrégularité de la procédure et d'avoir limité les indemnités de licenciement aux montants respectifs de 960,75 € et 338,62 € et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux montants respectifs 18.000 € et 6.500 € ; AUX MOTIFS QUE Franck et Mercédès X... font valoir que l'existence d'un lien de subordination résulte des clauses mêmes du contrat de co-gérance ; que la mise à disposition du matériel nécessaire aux besoins de l'exploitant (matériel informatique, bureautique, réfrigérant, congélateur,...), un des éléments essentiels du contrat de cogérance, ne constitue pas une contrainte mais plutôt une aide à l'exploitation et est sans rapport avec l'existence d'un lien de subordination ; que les clauses relatives à la gestion du magasin par le groupe, à la fourniture des marchandises et à la fixation de leur prix qui sont inhérentes au contrat de gérance ne caractérisent pas un lien de subordination ; que l'imposition d'une politique commerciale pour le groupe ne caractérise pas non plus un tel lien, les obligations en découlant pour les gérants constituant une des modalités d'exploitation du magasin ; que les instructions en matière d'hygiène et de sécurité émanant du groupe sont insusceptibles de caractériser un lien de subordination étant seulement destinées à préserver la santé et la sécurité des gérants et de la clientèle ; qu'en ce qui concerne les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin il était demandé à Franck et Mercédès X... de se soumettre aux usages locaux, la nécessité d'ouvrir de manière régulière la succursale s'inscrivant un objectif de protection de l'image de l'enseigne à laquelle chaque magasin doit participer ; que la fourniture d'un logement ne caractérise pas en elle-même un lien de subordination ; qu'ainsi les clauses du contrat de gérance ne sont pas de nature à caractériser la subordination alléguée, Franck et Mercédès X... ayant, en leur qualité de co-gérants, exploité successivement deux succursale dans le cadre d'un service organisé et mis en place par la société Distribution Casino, conformément aux dispositions légales et à celles de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les conditions de participation des gérants à la politique commerciale de la société ; que Franck et Mercédès X... ne sont pas fondés à tirer des conditions d'exécution de leur travail, selon l'organisation définie par la société Distribution Casino en fonction de sa politique commerciale (obligation de se soumettre à une tenue vestimentaire imposée, aux heures d'ouverture et de fermeture du magasin, de respecter un agencement particulier des produits vendus, de respecter la procédure de gestion des produits périmés ou retirés), la preuve de l'exécution d'un contrat de travail ; qu'hormis ces contraintes inhérentes au contrat de gérance, il est justifié que Franck et Mercédès X... organisaient librement leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne leurs horaires de travail personnels dès lors que l'activité de ces établissements ne nécessitait pas leur présence commune pendant l'intégralité de la période d'ouverture du magasin et que, s'agissant de leurs congés, ils avaient la possibilité, s'ils l'estimaient nécessaire, de recourir à un mandataire gérant non-salarié de la société ou à une personne de leur choix ; qu'au vu de tous ces éléments la preuve n'est pas rapportée que Franck et Mercédès X... se soient trouvés dans un lien de subordination vis à vis de la société Distribution Casino ; qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Franck et Mercédès X..., qui fondent leur demande sur les horaires d'ouverture du magasin, ne fournissent aucun élément tendant à justifier qu'ils étaient dans l'obligation pendant l'intégralité du temps d'ouverture du magasin, de travailler pour le compte de la société Distribution Casino, eu égard à la quantité de travail devant être effectuée ou pour se conformer aux ordres que lui aurait donné la société Distribution Casino ; que par suite, en l'absence d'éléments étayant leurs demandes, Franck et Mercédès X... doivent être déboutés de leur réclamation au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.
Franck X... a signé avec la société Casino en 2005 et 2007 un contrat de cogérant mandataire non-salarié ; qu'est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faite remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; que M.
Franck X..., pendant toute la durée de son contrat, n'a à aucun moment contesté le statut de gérant mandataire non-salarié ; que lors de la signature du contrat de gérance, M.
Franck X... s'est expressément engagé, en raison du mandat qui lui a été consenti, tant des magasins que de la clientèle, et des moyens d'action auprès de cette dernière, à ne vendre que les marchandises fournies par la société Casino et à ne pas changer les prix de vente fixé, ni en modifier la nature, la qualité ou la présentation desdites marchandises ; qu'en application de l'article 6, al 2 des contrats de gérance, M.
Franck X... s'engage à suivre les consignes données par le service commercial de la société Casino, à participer à la politique commerciale de la société Casino ; que M.
Franck X..., par courriers des 21 septembre 2005 et 11 août 2007, a informé la société Casino des horaires d'ouverture des magasins ; que M.
Franck X... n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que les horaires ont été arrêtés par la société Casino ; qu'en application de l'article L 7322-1 du code du travail et de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les gérants mandataires non-salariés restent libres de prendre leurs congés aux dates qu'ils souhaitent, à charge pour eux de s'organiser en se faisant notamment remplacer à leurs frais ou sous leur entière responsabilité ; que M.
Franck X... n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il y il y a eu obstacle par la société Casino à l'application de cette règle ; que la société Casino a laissé toute latitude à M.
Franck X... dans la répartition des heures de travail entre ouverture et fermeture ; que conformément à l'article 30 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, la société Casino est juridiquement dans l'obligation de fournir un logement à titre gracieux à M.
Franck X... ; qu'à aucun moment, M.
Franck X... n'a émis le souhait à renoncer à ce avantage en nature ; que le conseil de prud'hommes ne constate aucun lien de subordination entre la société Casino et M.
Franck X... et confirme le statut de gérant mandataire non-salarié ; qu'en application de l'article 17321-1 et 17322-1 du code du travail et de l'accord collectif du 18juillet 1963, M.
Franck X... ayant le st…