Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.401
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01146
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° T 17-13.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kronos New Time, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 31 mars et 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kronos New Time, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars et 16 décembre 2016), que M.
Y... a été engagé par la société Kronos New Time le 1er avril 2004, dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 14 janvier 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que contrairement aux énonciations du grief qui manque en fait, la cour d'appel a constaté que la demande du salarié était suffisamment étayée et n'a rouvert les débats que pour inviter le salarié à établir un décompte à partir des documents électroniques qu'il avait produits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits par les parties ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté, le moyen en sa première branche est sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le nombre très élevé des heures supplémentaires accomplies sur une année n'avait pu échapper à l'employeur, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'élément intentionnel, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kronos New Time aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kronos New Time et la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Monge, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kronos New Time PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 31 mars 2016 d'AVOIR, sur la demande de monsieur Stéphane Y... en rappel d'heures supplémentaires pour 2012 et en condamnation de la société CHRONOS NEW TIME à lui verser l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 25 mai 2016 ) 9h en salle 3, en invitant monsieur Stéphane Y... à établir, au vu de son agenda 2012 et des messages électroniques produits par lui aux débats, un décompte précis des horaires de travail qu'il prétend avoir effectué pour 2012 ; AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE EN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA SANCTION DE L'ARTICLE L 8223-1 DU CODE DU TRAVAIL ; Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en pièces n° 15 à 19/42 un certain nombre de messages électroniques qu'il a envoyés avant 9 heures et après 18h30 en 2012, des messages électroniques relatifs à 10 jours de 2011 et tous envoyés à l'intérieur de ce dernier créneau horaire ainsi que la copie de son agenda 2012.
Attendu que monsieur Y... n'ayant produit aucun décompte précis de ses heures de travail pour l'année 2012 mais une simple estimation bien qu'il ait disposé, à partir de son agenda et des messages électroniques conservés par lui, des éléments lui permettant de reconstituer très exactement ses horaires, il convient d'ordonner la réouverture des débats au titre du rappel sollicité pour l'année en question à charge pour lui de reproduire un tel décompte, sous peine de considérer qu'il n'a pas étayé sa demande.
Que par contre sa réclamation au titre des années 2008 à 2011 n'est quant à elle appuyée par aucune pièce et encore moins par un quelconque décompte, ce dont il résulte que sa demande n'a aucunement été étayée au titre des années en question et ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'elles l'en ont débouté pour les années antérieures à 2012.
Qu'il convient de réserver la demande au titre de la demande d'application de l'article L 8223-1 du Code du travail et ce jusqu'à la solution du litige portant sur la demande en rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2012. » ALORS QU'il appartient au seul salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le juge ne pouvant dès lors pallier sa carence sur ce point ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le salarié n'étayait pas les quelques éléments imprécis qu'il versait aux débats alors même qu'il disposait de tous les éléments pour fournir un décompte pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en invitant le salarié à produire un décompte précis, la Cour d'appel, qui a pallié la carence probatoire du salarié qu'elle venait de constater, a violé les articles 9,10 et 146 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 3171-4 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Kronos New Time à verser à M.
Y... les sommes de 17 655,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 1 765,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, 10 235,61 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris et de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés non perçue, 40 131,96 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur l'arrêt du 16 décembre 2016 QUE « SUR LA DEMANDE EN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR L'ANNEE 2012 Attendu qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu qu'à la suite de la réouverture des débats, MONSIEUR Y... a fourni en pièces nº 13 1/3 à 13 1/15 des décomptes quotidiens de ses heures de travail qui sont précis tant en ce qui concernent les horaires que la nature des tâches qui y sont indiquées et qui permettent à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires.
Attendu qu'il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Attendu que les décomptes présentés par MONSIEUR Y... prennent en compte au titre des heures de travail effectif de nombreux déplacements professionnels pour se rendre à des formations généralement à Paris ainsi qu'à des rendez-vous nécessitant d'importants temps de trajet.
Que son moyen selon lequel il utilisait ces temps de trajet pour préparer les formations correspondantes manque en fait, aucun justificatif de cette affirmation n'étant produit, et qu'il est contraire aux deux textes précités, manquant ainsi également en droit.