Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.844
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01337
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Résumé
L'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation sans renvoi M.
FROUIN, président Arrêt n° 1337 FS-P+B+R Pourvoi n° J 16-26.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT FO), dont le siège est [...], 2°/ la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris (1/4 social), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Prism'emploi professionnels du recrutement et de l'intérim, dont le siège est [...], 2°/ à la fédération CFDT services, dont le siège est [...], 3°/ à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), dont le siège est [...], 4°/ au syndicat CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [...], 5°/ à l'union syndicale de l'intérim CGT (USI-CGT), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Sabotier, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat Prism'emploi, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CFDT services, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Attendu qu'il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le syndicat Prism'emploi, la fédération CFDT services, la fédération CFTC commerce, services et force vente (CFTC CSFV) et la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC (FNECS CFE-CGC) ont, le 10 juillet 2013, conclu un accord de branche portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, et prévoyant la possibilité, pour les entreprises de travail temporaire, de conclure avec certains de leurs salariés intérimaires un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire couvrant l'exécution de l'ensemble des missions qui leur sont confiées, ainsi que les périodes « d'intermission », pendant lesquelles les intéressés demeurent disponibles pour l'exécution de nouvelles missions et perçoivent une garantie minimale de rémunération ; que cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 février 2014 ; que, saisi d'un recours en excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté d'extension du 22 février 2014, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 27 juillet 2015, sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si les parties à l'accord du 10 juillet 2013 avaient compétence pour prévoir la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions de travail temporaire ; Attendu que pour dire que les organisations en cause avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013, le jugement retient que le champ normatif de l'accord n'excède pas en soi la limite fixée à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 concernant notamment les principes fondamentaux du droit du travail relevant de la compétence d'attribution réservée au législateur, que les modalités particulières du contrat à durée indéterminée intérimaire ne font, en définitive, que décliner des obligations civiles préexistantes, qui par définition peuvent donc ne pas être strictement identiques à celles d'un contrat à durée indéterminée de droit commun ou des contrats de missions temporaires jusqu'ici pratiqués et qui relèvent d'un champ conventionnel bénéficiant d'une certaine liberté en complément ou en supplément de la loi, ce d'autant que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a prévu, dans son article 56, des conditions d'expérimentation de ce même régime de contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, laquelle ne dispose que pour l'avenir, et alors que l'accord collectif du 10 juillet 2013, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les parties à l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires n'avaient pas compétence pour prévoir la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions de travail temporaire ; Condamne le syndicat Prism'emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Prism'emploi à payer à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT FO) et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ordonne la notification de la présente décision au Conseil d'Etat, à titre de réponse à sa question préjudicielle formulée au visa de l'article R. 771-2 du code de la justice administrative dans son arrêt n° 379677 du 27 juillet 2015 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'organisation syndicale patronale PRISM'EMPLOI ainsi que la Fédération Nationale de l'Encadrement du Commerce et des Services (FNECS) CFE-CGC, la Fédération CFTC Commerces, Services et Forces de Ventes (CSFV) et la Fédération des Services (FS) CFDT avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche intitulé Accord portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, conclu le 10 juillet 2013, d'avoir rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière et d'avoir condamné ces organisations syndicales aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'accord collectif de branche litigieux du 10 juillet 2013 intitulé ACCORD PORTANT SUR LA SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES INTERIMAIRES, basé sur l'Accord national interprofessionel (ANI) du 11 janvier 2013 et ayant fait l'objet d'une extension assortie de certaines réserves par arrêté du 22 février 2014 du Ministre du travail après avis favorables des 11 décembre 2013 et 28 janvier 2014 de la Commission nationale de la négociation collective, prévoit notamment la possibilité nouvelle pour les entreprises de travail temporaire de conclure avec les salariés intérimaires des contrats de travail à durée indéterminée dénommés CDI intérimaire, présentant notamment dans le chapitre 1er de cet accord collectif (faisant l'objet du litige) les éléments suivants :- conclusion du contrat avec le salarié temporaire en vue de la réalisation de « missions successives » avec mise à disposition d'entreprises utilisatrices et non d'un simple contrat de mission tel que cela résulte des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail (article 1.1 Définition) ; - contrat comprenant des périodes d'exécution de missions et pouvant comporter des périodes sans exécution de missions appelées «périodes d'intermission » ; - pendant ces « périodes d'intermission », l'intérimaire doit demeurer joignable aux horaires d'ouverture de l'agence avec un délai minimum d'une demi-journée pour se rendre dans l'entreprise utilisatrice afin d'exécuter une mission, sauf périodes de congés payés ou de formation professionnelle ; - assimilation de ces «périodes d'intermission » à du travail effectif équivalent à sept heures par jour, ces périodes pouvant par ailleurs être utilisées pour de la formation professionnelle afin d'augmenter l'employabilité ; - principe du volontariat, ce CDI ne s'imposant ni à l'agence d'emploi, ni au candidat à l'emploi, ni au salarié déjà bénéficiaire d'un contrat de travail temporaire ; - dispositifs usuels en matière de période d'essai, de contenu du travail, de congés payés, de rupture, d'exécution des missions et de rémunération ; Qu'en l'occurrence, si l'organisation PRISM'EMPLOI et les trois organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ont effectivement convenu qu'il s'agissait d'une nouvelle catégorie de contrat de travail dans la mesure où « Ce CDI présente des particularités qui imposent la mise en place d'adaptations spécifiques. » et « (...) ne peut être strictement identique à celui applicable à un salarié qui conclut temporairement un contrat de mission ni à celui d'un salarié en CDI sans mise à disposition. » (préambule, page 1), il y a lieu de considérer que le champ normatif résultant de ce type de dispositions conventionnelles collectives n'excède pas en soi la limite fixée à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 concernant notamment les principes fondamentaux du droit du travail relevant de la compétence d'attribution réservée au législateur, en raison : - des dispositions de principe de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 suivant lesquelles « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective de ces conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises », consacrant effectivement le droit à la négociation collective comme une source autonome de droit du travail et que le Conseil constitutionnel place sur le même plan que le pouvoir réglementaire ; - des dispositions de portée générale des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail qui préambulent les règles du droit fondamental des salariés à la négociation collective sur l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation profession…