Code du travail
Article R. 4625-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4625-9
Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4625-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844
Cour de cassationL'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320
Cour de cassation1452-7 du code du travail et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les demandes en requalification du dossier de candidature constituaient un moyen en réponse aux contestations émises par les sociétés intimées et non une demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10 et R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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