Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.115
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01494
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2008), que M. X... a été employé par la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2008), que M.
X... a été employé par la société Formation assistance climatique et technique (FACT), en qualité de technicien-frigoriste du 1er septembre 1992 au 18 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Fact fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.
X... la somme de 25 000 euros à titre de salaires pour heures supplémentaires, et celle de 2 500 euros pour les congés payés afférents alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le salarié avait une grande liberté dans l'organisation de son travail et n'avait jamais formulé de demandes d'heures supplémentaires, et que les temps de présence à Tripoli et en France contredisaient l'existence d'heures supplémentaires effectuées de façon constante par M.
X..., l'a pourtant, sans aucune justification, condamnée à payer au salarié une somme de 25 000 euros, sans fixer précisément le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L. 3171-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis de part et d'autre, a estimé que le salarié avait accompli une partie des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées, et a condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes dont elle a fixé les montants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fact aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Fact PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er septembre 1992, et d'AVOIR condamné la Société FACT à lui payer la somme de 6 712,32 euros à titre de prime d'ancienneté, outre l'indemnité de congés payés afférents de 671,23 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4, alors en vigueur, du Code du Travail, disposant qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2, aucun texte n'exige d'un étranger employé à l'étranger par une société française ayant son siège social en France une autorisation de travail en France ; que la Société FACT n'a selon ses dires, non contestés, aucune activité en France ; que Monsieur X..., qui travaillait exclusivement en Libye en exécution de son contrat de travail du 1er septembre 1992, n'a pas changé de lieu de travail après le 2 novembre 1993 ; que le contrat du 1er septembre 1992 n'ayant pas été rompu par une démission ou un licenciement, Monsieur X..., prétendument mis à la disposition de la Société FACT par la Société TGP SA ZF, sans avoir jamais été lié à cette société par un contrat de travail, a poursuivi son activité en Libye pour le compte de la Société FACT dont il recevait les instructions ; que la Société FACT est donc demeurée le seul employeur de Monsieur X... ; que l'annexe, entre Monsieur X... et la Société TGP International SA ZF, au contrat dit de « détachement hors la République de Djibouti » du 3 novembre 1993, réduisant la rémunération de Monsieur X..., comporte une signature sous la mention « le salarié » ; que néanmoins ce seul fait ne saurait rendre cette annexe opposable à Monsieur X... dans ses rapports avec la Société FACT, cette société n'ayant pas été partie à l'annexe et la Société TGP International SA ZF qui a signé l'annexe sous la mention « L'employeur » n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur X..., outre que le contrat dit de « détachement hors République de Djibouti » ne comporte ni la signature du salarié ni celle de la Société FACT ; que Monsieur X... est dès lors bien fondé à se prévaloir d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 1er septembre 1992 et en conséquence, sa demande de rappel de prime d'ancienneté est également bien fondée en son principe ; ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1992 avait été conclu en France par une société française, qu'il était soumis à la loi française et à la convention collective, et qu'il impliquait en conséquence affiliation du salarié au régime obligatoire de sécurité sociale français, il était soumis à autorisation de travail sur le territoire français, nonobstant son exécution sur le territoire libyen, si bien que la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 341-4 du Code du Travail applicable ; ALORS EN CONSEQUENCE QUE l'absence d'autorisation de travail impliquait l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail, si bien que celui-ci pouvait faire l'objet d'une résiliation amiable entre les parties, sans démission ni licenciement ; qu'ainsi en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement, qui avait constaté que Monsieur X... avait accepté la solution proposée par la Société FACT et poursuivi son activité professionnelle au sein de la Société suisse TGP INTERNATIONAL, signant l'annexe au contrat de détachement, ce qui caractérisait l'acceptation de la résiliation amiable du précédent contrat de travail frappé d'impossibilité d'exécution, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du Travail, devenu L. 1231-1 du même Code, et de l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA FACT à payer à Monsieur X... la somme de 25 000 euros à titre de salaires pour heures supplémentaires, et celle de 2 500 euros pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande couvrant la période allant de 2001 à 2005, Monsieur X... soutient que ses horaires de travail étaient de 7 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h, alors qu'en 2000, la Société FACT était soumise aux 35 heures et que cet horaire était mentionné sur ses bulletins de paie, son contrat de travail étant régi par le droit français ; qu'il effectuait 67 h 80 par semaine puisqu'il travaillait 11 h 30 par jour, son seul jour de congé étant le vendredi ; qu'il restait 6 mois d'affilée, voire plus en Libye, et ne bénéficiait que d'une petite semaine de repos ; qu'il produit deux attestations, l'une de Monsieur Y... indiquant avoir travaillé avec Monsieur X... durant 5 ans en tant que responsable de zone et que le salarié « n'a jamais regardé ses heures » (de 7 h à parfois 21 h) et les jours (week-end libyen) et l'autre de Monsieur Z..., retraité, reprenant les horaires allégués par Monsieur X... ; que ces salariés n'ont pu être témoins de l'horaire de travail de Monsieur X... après leur départ de l'entreprise, Monsieur Y..., selon le registre du personnel versé aux débats ayant quitté l'entreprise le 28 septembre 2004 et l'employeur justifiant avoir notifié à Monsieur Z... sa mise à la retraite avec effet au 31 juillet 2004 et, l'attestation de Monsieur Y..., laquelle au demeurant fait état d'un horaire de travail ne concordant pas avec celui allégué par Monsieur X..., eu égard au contentieux prud'homal opposant Monsieur Y... à l'employeur ne présente pas les garanties suffisantes pour être retenue ; que les allégations de Monsieur X... concernant l'obligation que lui aurait imposée l'employeur qu'il reste sur place après ses accidents du travail n'étant pas démontrées, l'attestation de Madame A..., diplomate à l'ambassade de France à Tripoli de décembre 2001 à décembre 2004, n'est pas de nature à les établir ni à établir la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires que Madame A... n'a manifestement pu constater ; que, de son côté l'employeur fait valoir que le salarié avait une grande liberté dans l'exécution et l'organisation de sa mission, qu'il produit une attestation de Monsieur B..., directeur de site Libye, indiquant que Monsieur X... respectait scrupuleusement les heures prévues par son contrat de travail et n'effectuait aucune heure supplémentaire, qu'il n'a d'ailleurs jamais reçu de demande en ce sens durant toutes les années de collaboration avec Monsieur X... alors que c'est lui, Monsieur B..., qui effectuait les plannings d'intervention ; qu'or le contrat de travail du salarié ne fixe pas d'horaire de travail mais prévoit une rémunération forfaitaire sans préciser le nombre d'heures compris dans le forfait de sorte que la convention de rémunération forfaitaire n'est pas valable, et la circonstance que Monsieur X... n'ait jamais formulé aucune réclamation concernant ses heures de travail ne suffisant par ailleurs pas à priver de tout fondement sa demande, les plannings d'intervention établis par Monsieur B... ne sont pas produits aux débats ; que l'employeur soutient encore que le salarié, qui aurait dû contractuellement passer 6 semaines par an en France y est resté 16 semaines en 2002, 21 semaines en 2003 et 22 semaines en 2004 et qu'il est resté 164 jours sur le territoire libyen en 2005 ; que si le tableau mentionnant le temps de présence des salariés à Tripoli en 2005 et les tableaux faisant ressortir le temps de présence de Monsieur X... à Tripoli versés aux débats par l'employeur ne sauraient suffire à établir les dires de ce dernier, ces documents n'étant pas sérieusement contestés par Monsieur X..., les justifications produites par l'employeur concernant les années 2003, 2004 et 2005 de billets d'avion vers la France et en provenance de France et les notes de frais divers (billets de la SNCF, envois par Chronopost, taxis parisiens) contredisent l'existence d'heures supplémentaires effectuées de façon constante par Monsieur X... ; que les allégations de Monsieur X... sont également contredites par les mentions portées sur ses passeports comportant des tampons de voyages en France en janvier 2001, janvier 2002, août 2004, février et novembre 2005, en Italie (aéroports de Malpensa et Fiumicino) en mars, mai, août, octobre 2001, novembre 2002, mars, mai, juillet, octobre 2003, au Mali (Bamako) en février 2002, où il a fait refaire son passeport, en mars 2003, novembre 2004, en Côte d'Ivoire en décembre 2004 et les visas délivrés par les autorités libyennes qui apparaissent être en corrélation s'agissant des périodes qu'ils couvrent avec les périodes de présence en Libye figurant sur lesdits documents ; qu'enfin, compte tenu de la nature de l'emploi de Monsieur X..., il n'est pas crédible, même s'il était le seul à intervenir, qu'il ait pu effectuer de façon constante le même nombre d'heures de travail, l'attestation de Monsieur Z... n'étant pas suffisante à le démontrer ; qu'ainsi, en l'état des éléments produits emportant la conviction de la Cour de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié dans une proportion bien moindre que celle alléguée et en considération du paiement à compter du 1er janvier 2002 par l'employeur de la bonification de 10 % due – et non pas une majoration de 25 % comme le prétend le salarié – pour les 4 premières heures au-delà de 35 heures et du fait que l'employeur, qui n'apporte pas la preuve que son effectif au 1er janvier 2000 était inférieur à 20 salariés, aurait dû payer cette bonification dès 2001, le rappel de salaire que l'employeur devra payer au salarié sera évalué à la somme de 25 000 euros, à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents de 2 500 euros ; ALORS QUE la Cour d'Appel qui, tout en constatant que le salarié avait une grande liberté dans l'organisat…