Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.831
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00083
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 février 2002 par la société Com…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 25 février 2002 par la société Compagnie française de transports interurbains en qualité de conducteur receveur ; que, licencié le 27 septembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 12 et 2 de l'accord du 27 février 1951 « employés », annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification contrôleur de trafic, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été engagé en qualité de conducteur receveur, retient qu'à la suite d'un appel à candidature sur des postes « renfort de contrôle », celle de l'intéressé a été retenue le 17 décembre 2007, qu'il a été convoqué à une formation « contrôle voyageurs niveau I », qu'il a effectivement exercé ces fonctions et qu'il est fondé dans sa demande de rappel de salaire, puisque de décembre 2007 à février 2010, il n'a pas bénéficié de la classification correspondante ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié n'avait exercé les fonctions de contrôleur de trafic que de manière ponctuelle, en sus de ses fonctions de conducteur receveur, ce qui ne lui ouvrait droit qu'au paiement d'une indemnité s'il remplaçait un salarié absent, ou à un supplément de salaire en sus de sa rémunération correspondant à sa fonction principale s'il était chargé de fonctions multiples, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'accord du 30 mars 1951 techniciens et agents de maîtrise, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification chef de secteur coefficient 165, l'arrêt retient que le salarié démontre qu'il a effectivement tenu ce poste de janvier à novembre 2010, soit pendant onze mois pendant lesquels il aurait dû être rémunéré au coefficient 165 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait plus de dix véhicules dans son secteur, condition posée par l'accord collectif pour qu'il relève du groupe 3 coefficient 165 et non du groupe 2 coefficient 157, 5, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime de vacances pour l'année 2008, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été absent le 10 décembre 2007, retient qu'il a perçu la totalité de sa prime d'assiduité pour le mois de décembre 2007, et que le retrait de la moitié de la prime de vacances pour sanctionner un jour d'absence constitue une sanction pécuniaire prohibée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés du versement intégral de la prime d'assiduité, et sans examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, les conditions d'attribution de la prime de vacances fixées au cours de la négociation obligatoire de 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais de déplacement calculés sur la base du barème kilométrique fiscal pour assurer, avec le véhicule du salarié, le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'arrêt retient que dans le courrier que lui a adressé l'employeur le 12 juillet 2010, celui-ci reconnaissait que l'intéressé avait exposé des frais de déplacement dans l'intérêt de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ce courrier, l'employeur avait seulement proposé au salarié de rembourser ses frais d'autoroute et de mettre une carte de télépéage à sa disposition, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie française de transports interurbains au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire pour le poste de contrôleur de trafic et pour le poste de chef de secteur coefficient 165, de la prime de vacances pour 2008 et des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le moyen fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et au titre de son préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, dans la lettre de licenciement en date du 27 septembre 2010 il est reproché à Monsieur Marc X... :- une absence injustifiée pour ne pas s'être présenté sur son lieu de travail le 30 août 2010 date de son retour de congé et de ne pas avoir assuré son service de 13h15, inscrit dans son planning et sur le tableau de service,- des propos injurieux dans un courrier du 4 septembre 2010 transmis à la direction générale visant la directrice qualifiée de « totalitaire...
Dictatoriale...
Irresponsable... » ; que Monsieur X... ne démontre en rien le sérieux des allégations et des accusations qu'il a proférées à l'encontre de sa supérieure hiérarchique dans le courrier qu'il a rédigé le 4 septembre 2010 et qu'il a transmis à la direction générale, courrier dont le style élaboré et cohérent n'évoque pas une rédaction impulsive, et dans lequel il se plaint de « subir la tyrannie de sa direction Madame Y..., pour avoir osé faire valoir ses droits et réclamer ce qui était dû » ajoutant que « l'incompétence, le vol, le mensonge et autre actes intolérable sont d'actualité et tolérés du moment que l'on se tait ; que l'on accepte tous les caprices de la directrice du centre ! » « je ne veux pas quitter VEOLIA Transports pour le simple fait de refuser de me plier aux caprices d'une irresponsable », ce qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté ; que par ailleurs, comme l'ont constaté les premiers juges, la lettre rédigée par Monsieur Marc X... le 19 août 2012 démontre qu'il savait qu'il devait reprendre son service le 30 août 2010 à 13h15, puisqu'il a écrit ce courrier en réponse à la lettre adressée par son employeur le 13 août 2010 ainsi libellée : « vous êtes actuellement en congé et ce, depuis le 9 août jusqu'au 29 août 2010.
Voici les instructions : vous êtes tenu de vous présenter à la gare routière de Nice le 30 août 2010 à 13h15 au poste que vous occupiez avant votre départ en congé, faute de quoi nous serons contraints d'envisager une mesure disciplinaire à votre égard » ; qu'il soutient que son employeur a abusé de son pouvoir de direction ce qui disqualifierait le grief qu'il lui oppose ; qu'après plusieurs échanges de correspondances : le 1er juillet, courrier par lequel il était proposé à Monsieur X..., pour mettre un terme à ses critiques, de modifier son contrat et d'être réintégré au poste qu'il occupait avant le 31 mars 2010, soit conducteur receveur, aux conditions de rémunération applicables à ce poste, le 8 juillet, lettre par laquelle Monsieur X... répliquait qu'à compter du 12 juillet 2010 il réintègrerait l'équipe de contrôleur de trafic à Cannes, le 12 juillet, nouveau courrier par lequel la directrice d'exploitation lui précisait : « vous m'indiquez vouloir être en poste à Cannes le 12/ 07/ 2010.
J'ai appelé les responsables de JESY à Nice qui m'ont indiqué qu'après un entretien avec vous, vous vous êtes engagé à rester en poste à Nice jusqu'au 3/ 08/ 2010, date de vos congés, ce qui est rassurant pour vos collègues de Nice », le 22 juillet, courrier par lequel Monsieur X... demandait « que ce problème soit réglé définitivement avant le 29 août 2010, jour de sa reprise de travail, (...) à défaut je reprendrai ma fonction de contrôleur de trafic » ; qu'il lui était demandé de se présenter en gare routière de Nice le 30 août 2010 à 13h15 au poste qu'il occupait avant son départ en congés, et Monsieur X... précisait qu'« à défaut d'une évolution positive ou de consignes sur des horaires plus précis, il assumerait sa fonction de contrôleur de trafic dès 5h30 à l'intérieur du premier car qui quitterait Cannes pour son trajet sur Nice » ; qu'il ne s'évince de cet échange de correspondance aucune circonstance caractérisant de la part de l'employeur, qui est maître de l'organisation du travail, un abus de son pouvoir de direction, en revanche, faute de justification légitime de son absence à sa reprise de poste, le grief opposé à Monsieur X... et tiré d'une absence injustifiée le 30 août est objectivement vérifié ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont constaté le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur, qui caractérisent une insubordination et un manquement grave aux obligations contractuelles, ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté Monsieur Marc X... de toutes ses contestations de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes de ce chef ; que sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, ce préjudice n'est pas caractérisé ; que cette demande a justement été rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse, vu les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail qui précisent que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. », vu la lettre de licenciement en date du 27 septembre 2010 qui précise les motifs du licenciement : « Le 30 août 2010, date de votre retour de congé, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et n'avez pas assuré votre service de 13h15, service pourtant inscrit dans votre planning et sur le tableau de service.
Cette absence est restée injustifiée... », mais également des propos injurieux transmis à la direction générale visant la directrice qui est qualifiée de « totalitaire... dictatoriale... irresponsable... » lors d'un courrier du 4 septembre 2010, vu le courrier du 13 août 2010 adressé à Monsieur Marc X... qui fixe le planning à son retour de congé le 30 août 2010, vu la réponse de Monsieur Marc X... le 19 août 2012 qui permet d'établir avec certitude la connaissance de ce planning puisqu'il écrit « voici ma réponse, dont j'assume toute la responsabilité, suite à votr…