Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.061
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00067
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Pitney Bowes ; Attendu, selon l'arrêt att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Pitney Bowes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été mis à la disposition de la société Pitney Bowes par la société Adecco France à compter du 27 juin 2011 suivant plusieurs contrats de mission s'étant succédé de manière ininterrompue jusqu'au 25 mai 2012 pour le remplacement d'un salarié absent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Adecco France, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adecco France à payer à M.
X... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.
X... de sa demande tendant à ce que la société Adecco France soit condamnée au paiement d'une indemnité de requalification ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné la société ADECCO France à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Société ADECCO soutient qu'un contrat de mission a bien été transmis à Monsieur X... dès le 27 juin 2011, date du début de l'exécution de son contrat de travail pour absence d'un salarié permanent.
Elle ajoute que le code du travail ne prévoit une requalification éventuelle dans le cadre de missions de travail temporaire qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en dehors de cas limitatifs et restrictifs, que Monsieur Mickaël X... ne produit aux débats que l'avenant de renouvellement en date du 06 juillet 2011 signé le 05 juillet 2011, se gardant de produire le contrat initial qui a bien été établi et signé par lui-même, qu'il a perçu la rémunération correspondant aux missions à compter du 27 juin 2011, que le premier contrat de mission a bien été adressé dans les deux jours ouvrables conformément aux dispositions de l'article L 1251-17 du code du travail, qu'en outre le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
La société PITNEY BOWES soutient que le recours à un salarié intérimaire justifié par l'absence d'un salarié permanent, Monsieur Ludovic Y..., était parfaitement licite, que la mission de Monsieur X... a pris fin concomitamment au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que cette situation n'a pas pour effet de transformer le contrat de travail temporaire du remplaçant du salarié en contrat à durée indéterminée.
Elle ajoute que la méconnaissance de l'obligation de remise d'un écrit ne peut entraîner une quelconque requalification à son égard, de la relation de travail, que par ailleurs Monsieur X... ne peut raisonnablement affirmer que la société ADECCO aurait manqué à son obligation de lui remettre un contrat de travail dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition alors qu'il communique lui-même l'avenant de renouvellement qui a prolongé le terme du contrat initial.
Monsieur Mickaël X... soutient qu'il n'a signé un contrat de mission que le 05 juillet pour un début d'activité au 27 juin 2011.
Un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12.
L1251-30 et L 1251-35 du code du travail et non comme en l'espèce, en cas d'absence de remise du contrat dans le délai légal ou d'absence de signature (cass soc 17 mars 2010), cette obligation incombant à l'entreprise de travail temporaire.
En l'espèce, le seul document contractuel produit à la procédure, intitulé - "contrat de mission - avenant de renouvellement N1 effet le 06/07/2011" pour le remplacement (absence) de M Y...
Ludovic (attaché commercial) en-arrêt de maladie, est daté du 05 juillet 2011.
Il a été stipulé que la mission s'exercerait du 27/06/2011 au 13/07/2011, qu'une date de renouvellement était fixée au 06/07/2011.
En l'absence de contrat de mission initial alors qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de justifier que ce contrat a été conformément aux dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail, établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, soit le 27 juin 2011, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié avec la société de travail temporaire ADECCO seule, les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ; S'agissant de la régularité des contrats de mission, la société PITNEY BOWES justifie que les contrats de mise à disposition de Monsieur Mickaël X... ont tous été motivés par le remplacement de Monsieur Ludovic Y..., attaché commercial en arrêt de maladie du 02 février 2011 au 25 mai 2012, date à laquelle celui-ci a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, Monsieur Mickaël X... ne peut dès lors soutenir que ce remplacement de onze mois avait pour objet de pourvoir durablement à l'activité normale de l'entreprise.