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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2012
Numéro d'affaire
11-13.100
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02733

Résumé

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Il en résulte que le pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail peut s'exercer dans tous les cas où, alors que l'emploi dans l'établissement de salariés le dimanche est interdit, il est procédé néanmoins à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, quels que soient la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui, saisie par un inspecteur du travail d'Alsace-Moselle d'une demande de fermeture dominicale d'un magasin exploité le dimanche par les cogérants d'une société en nom collectif, dit n'y avoir lieu à référé au motif inopérant tiré de l'absence de qualité de salarié de ces cogérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'établissement, où le travail dominical était interdit, était cependant ouvert tous les dimanches

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable ; Vu les articles L. 3134-11 et L. 3134-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, que la société en nom collectif (SNC) Nive, filiale à 95 % de la société PMDIS, exploite sous l'enseigne Vet'affaires, à Forbach (Moselle), un magasin de vente au détail de vêtements et de linge de maison à bas prix ; que ce magasin est ouvert tous les dimanches de10 heures à 19 heures, l'ouverture étant assurée par les seuls trois cogérants statutaires de la SNC, non titulaires de contrats de travail ; que soutenant qu'il existait en réalité un lien de subordination caractérisant de tels contrats entre ces associés personnes physiques et les deux sociétés, l'inspecteur du travail de la 4e section de la Moselle a, par actes d'huissier du 27 juin 2008, assigné en référé celles-ci devant un président de tribunal de grande instance afin notamment de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin ; Attendu que pour rejeter cette demande et dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel amenée à se prononcer définitivement sur la qualification juridique des cogérants de la société Nive, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision n'a pas d'incidence dans la présente espèce en l'absence d'identité entre les prétendus cogérants concernés par le jugement correctionnel et ceux assurant actuellement l'ouverture dominicale du magasin Vet'Affaires de Forbach ; ensuite, que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, l'admission de celui-ci supposant au préalable que soit reconnue la qualité de salarié aux cogérants associés apparents de la société Nive, ce qui implique une recherche de lien de subordination éventuel à l'égard de la société PMDIS nécessitant un examen approfondi des conditions d'emploi et relevant du seul pouvoir du juge du fond ; Attendu cependant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; ensuite, que selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public ; qu'il en résulte que le pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail peut s'exercer dans tous les cas où, alors que l'emploi dans l'établissement de salariés le dimanche est interdit, il est procédé néanmoins à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, quels que soient la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le magasin de Forbach, où le travail dominical était interdit, était cependant ouvert tous les dimanches, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de l'absence de qualité de salarié des cogérants assurant cette ouverture, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les sociétés Nive et PMDIS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'inspecteur du travail la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'inspecteur du travail de la 7e section de Moselle, canton de Forbach.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande faite par l'Inspecteur du travail tendant à voir ordonner en référé aux représentants de la société SNC NIVE et de la SARL PMDIS la fermeture dominicale immédiate du magasin VET'AFFAIRES de FORBACH sous peine d'astreinte de 50 000 Euros par manquement constaté et, d'avoir dit n'avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Rennes amenée à se prononcer définitivement sur la qualification juridique des cogérants de la SNC NIVE.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.

Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.

Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.

Ce texte ne dispense pas le requérant de justifier que sa demande relève bien du pouvoir du juge des référés tel que défini par les articles 808 et 809 du CPC.

En l'occurrence, l'inspecteur du travail soutient que l'existence d'un trouble manifestement illicite résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de NANTES le 18 décembre 2008.

Cette décision, frappée d'appel, a notamment déclaré coupables Patrice X...et Rémy X..., exerçant respectivement au moment des faits les fonctions de Président du Conseil d'administration et de directeur général adjoint de la holding VET'AFFAIRES détenant 100 % des parts sociales de la SARL PMDIS, d'avoir à FORBACH, courant 2004 et 2005, étant employeurs de M.

E..., MLLE Y...et M.

F..., omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie attestant du paiement de la rémunération et de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche.

Le tribunal correctionnel a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier que si les cogérants de chacune des SNC visées à la prévention possédaient une minorité de parts sociales, ils n'avaient cependant aucun pouvoir réel de gestion de la SNC et se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la SARL PMDIS ; qu'il y avait donc lieu de requalifier leur situation en celle de salarié dépendant de la SARL PMDIS.

Cependant, cette décision n'a pas d'incidence dans la présente espèce en l'absence d'identité entre les prétendus cogérants auxquels le tribunal correctionnel a reconnu la qualité de salarié et ceux assurant actuellement l'ouverture dominicale du magasin VET'AFFAIRES de FORBACH.

En effet, il résulte des derniers statuts de la SNC NIVE mis à jour au 14 janvier 2008 et du rapport de l'inspecteur du travail en date du 4 juin 2008 que les trois personnes ayant désormais le statut apparent de cogérants associés de la SNC NIVE sont Yannick Z..., Mathieu A...et Vanessa B....

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de RENNES, étant précisé que la demande de sursis à statuer n'était pas soumise à l'obligation d'être soulevée in limine litis dès lors qu'étant sollicitée par le demandeur elle n'est pas un moyen de défense.

Le trouble manifestement illicite résultant de l'ouverture dominicale du magasin VET'AFFAIRES de FORBACH reste donc à caractériser dans la présente espèce.