Code du travail
Article L. 3134-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3134-12
Pour des activités dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés, l'autorité administrative peut, pour une ou plusieurs communes présentant une continuité territoriale, prescrire, sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs, l'exploitation les dimanches et jours fériés si les dérogations aux dispositions de l'article L. 3134-3 ont été accordées. L'autorisation peut être délivrée sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs intéressés.
Les entrepreneurs intéressés et la procédure suivant laquelle le nombre d'entrepreneurs requis est constaté sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3134-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.023
Cour de cassation5 000 euros par infraction constatée alors, selon le moyen : 1°/ que l'inspecteur du travail ne peut saisir en référé le juge judiciaire que pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; qu'en jugeant qu'il pouvait saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner la fermeture le dimanche et les jours fériés d'un établissement nonobstant la circonstance qu'aucun salarié n'y était employé ces jours-là, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3134-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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