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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.624

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
17-14.624
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01213

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° X 17-14.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Brink's évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brink's évolution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017), que M.

E..., membre du comité d'entreprise de la société Brink's évolution, utilisait son véhicule personnel pour se rendre aux réunions qui se tiennent au siège de la société ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 30 septembre 2011, la société a refusé de prendre en charge ses frais de déplacement ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre du remboursement de ses frais professionnels et de le débouter pour le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M.

E... à la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et en déboutant M.

E... du surplus de ses demandes, en application de l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social (production), qui rappelait que l'employeur devait indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement et prévoyait qu'un véhicule de service pouvait être mis à la disposition du représentant du personnel si les horaires d'ouverture de l'agence le permettaient, mais en aucun cas que le salarié qui utiliserait son véhicule personnel au lieu du véhicule de service serait privé du remboursement de ses frais de déplacement, et qui n'évoquait nullement la possibilité de la mise à disposition d'un véhicule de location, la cour d'appel a violé l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social ; 4°/ que le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; que l'employeur ne saurait à cet égard traiter différemment des salariés titulaires d'un mandat placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, M.

E... a soutenu, preuves à l'appui, devant la cour d'appel que d'autres représentants du personnel avaient dû, comme lui, utiliser leur véhicule personnel pour se rendre aux réunions, alors même qu'ils s'étaient vu proposer un véhicule de service, mais que pour autant ces représentants avaient vu leurs frais pris en charge par l'employeur, ce dont il résultait une inégalité de traitement à son détriment ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi que certains représentants du personnel ayant utilisé leur véhicule personnel avaient été indemnisés de leurs frais ; qu'en déboutant pourtant M.

E... pour la période postérieure à fin 2012, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions injustifiées, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objectives, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement et les articles L.2325-12 et L. 2325-43 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article 16-1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 septembre 2011, qui prévoit la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants du personnel, dispose que, si un véhicule de service est mis à la disposition d'un représentant du personnel pour se rendre à une réunion, son utilisation est privilégiée et qu'il appartiendra au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité d'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure ; que la cour d'appel en a exactement déduit une obligation pour les représentants du personnel de prendre le véhicule de service ou un véhicule de location mis à leur disposition dès lors que cette utilisation ne leur occasionnait pas de sujétion particulière injustifiée ; Attendu, ensuite, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la prise en charge de ses frais, en cas d'utilisation de son véhicule personnel par le salarié, obéissait aux mêmes conditions que pour les autres salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la mise à pied d'une journée et de paiement de sommes à ce titre alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier si la sanction est proportionnée à la faute, compte tenu du contexte dans lequel le fait sanctionné a été commis ; qu'en l'espèce, pour juger justifiée la mise à pied du 16 mars 2012, la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits invoqués dans la mise à pied étaient établis ; en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cette mise à pied avait été prononcée, notamment de l'ancienneté du salarié, de l'absence de passé disciplinaire, de ses fonctions représentatives, de l'état de l'ensemble des véhicules de service, du litige relatif aux frais de déplacement opposant les parties, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé au vu des éléments produits que la sanction prononcée était proportionnée à la faute ; Et attendu que le rejet du troisième moyen prive de portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

E...