Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-15.726
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01029
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° Y 22-15.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Prisma média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-15.726 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6echambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de rédacteur photo par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 juillet 2011 jusqu'au 26 mai 2018. 2.
Le 27 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement d'un rappel de salaire, en réintégration au sein de la société et, à défaut, en paiement d'indemnités de rupture.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 et de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement, de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée peut résulter de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en l'espèce, la société Prisma média soutenait que les contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité conclus avec la salariée étaient liés à la rédaction des hors-séries ou dossiers spéciaux du magazine ''Capital'', laquelle génère un surcroît, cyclique mais temporaire, de l'activité de l'entreprise ; qu'en retenant, pour affirmer que les contrats à durée déterminée de Mme [R] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Prisma média, que l'employeur ne justifie par aucune des pièces versées aux débats que les tâches confiées à la salariée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité tandis que celle-ci produit différents éléments établissant que la rédaction du magazine ''Capital'' publie chaque année 12 numéros mensuels mais aussi 6 hors-séries ou dossiers spéciaux, ce qui témoigne du caractère récurrent de ces publications et qu'en outre le seul nom de Mme [R] apparaît dans l'Ours des hors-séries sous la mention ''photo'', la cour d'appel, qui a exclu qu'un accroissement temporaire d'activité puisse résulter des variations cycliques de production de l'entreprise, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que ni le nombre de contrats à durée déterminée conclus pour des motifs différents et sur des emplois différents, ni le temps de travail accompli dans le cadre des différents contrats ne suffisent à faire ressortir que le salarié a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [R] a été employée, dans le cadre de 29 contrats à durée déterminée distincts sur sept années, tantôt pour assurer le remplacement d'un salarié absent, tantôt en raison d'un accroissement temporaire d'activité, sur des postes de ''rédacteur photo'' ou de ''chef de rubrique'' ; qu'en retenant encore, pour requalifier les contrats à durée déterminée conclus par Mme [R], que tous les contrats prévoyaient une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, de sorte que la salariée pouvait difficilement travailler pour un autre employeur sur les mêmes périodes, que la durée cumulée de ses différents contrats représentait un temps de travail annuel supérieur à un mi-temps, que sa rémunération annuelle a progressivement augmenté et que les salaires versés représentaient sur les trois dernières années l'essentiel de ses revenus, la cour d'appel s'est fondée sur des constatations impropres à faire ressortir que la succession de contrats à durée déterminée a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant encore, pour affirmer que les contrats de Mme [R] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il ressort des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise que les élus ont alerté l'employeur sur le recours abusif aux contrats de travail précaire et ont dénombré, pour la seule année 2015, plus de 1 400 CDD toutes raisons et durées confondues, dont 30 % seulement avaient vocation à remplacer des salariés indisponibles, certains salariés employés dans ce cadre travaillant depuis 10 ou 15 ans pour la société Prisma média, la cour d'appel s'est encore fondée sur des constatations générales impropres à faire ressortir l'existence d'un besoin structurel de main d'oeuvre pour le type de fonctions exercées par la salariée, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des pièces versées aux débats par l'employeur ne justifiait que les tâches confiées à la salariée dans le cadre des vingt-six contrats à durée déterminée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité, a pu en déduire que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. 5.
Le moyen, qui, pris en ses deuxième et troisièmes branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.