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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2000
Numéro d'affaire
98-45.276

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), dont le siège…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de M.

André X..., demeurant ..., 2 / de l'Union syndicat départemental CFDT du personnel des organismes de protection sociale de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Ransac, Lanquetin, conseillers, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Institut national de recherche et de sécurité, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

X... et de l'Union syndicat départemental CFDT du personnel des organismes de protection sociale de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé le 15 novembre 1971, par l'Institut national de recherche et de sécurité en qualité d'ingénieur chimiste, qualification cadre ; qu'il a été licencié le 10 mai 1994, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 1998), d'avoir décidé que le licenciement de M.

X... était injustifié et de l'avoir condamné à des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour procédure brutale et vexatoire, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave, le fait pour un cadre de haut niveau de refuser de participer à une réunion organisée par son supérieur hiérarchique malgré l'insistance de ce dernier, réunion dont la tenue était rendue indispensable par la grave mise en cause des travaux relevant de la responsabilité de ce cadre ; qu'en l'espèce, en refusant de façon délibérée de se rendre à la réunion d'explication organisée le 30 mars 1994, par le Directeur général adjoint de l'INRS à la suite de la mise en cause par un laboratoire de l'INSERM de l'étude "Ether et Glycol" dont il avait la responsabilité, M.

X... qui ne pouvait ignorer le caractère urgent de cette réunion, compte tenu de la proximité du symposium international prévu sur le même sujet du 19 au 21 avril 1994, a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en considérant que le refus délibéré de M.

X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, l'existence d'une certaine autonomie dans l'exécution de la prestation de travail, n'est pas de nature à dispenser le salarié, scientifique ayant la qualité de cadre au sein d'un institut de droit privé, de l'obligation de se soumettre aux directives de l'employeur, seul habilité à décider de la marche à suivre pour régler une contestation mettant en cause le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M.

X..., directement rattaché au Directeur des études et recherches en sa qualité de responsable du projet "Ethers et Glycol", était tenu de se conformer aux décisions prises par son supérieur hiérarchique, en vue du règlement du différend soulevé par les travaux relevant de sa responsabilité ; qu'en considérant néanmoins, au vu de "la nature des responsabilités" confiées à l'intéressé et de "I'indépendance due aux professionnels de la santé", que le refus opposé par le salarié était dépourvu de tout caractère fautif, quand l'indépendance technique et scientifique, dont pouvait bénéficier M.

X... ne le dispensait pas pour autant de son obligation de se conformer aux directives de l'employeur portant sur l'organisation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, M.

X..., responsable du projet "Ether et Glycol", avait été désigné à ce titre par son employeur pour assurer la présidence du symposium international des 19 au 21 avril 1994 ; qu'ainsi l'organisation de ce colloque extérieur s'inscrivait dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de cet ingénieur, salarié de l'INRS ; qu'en considérant, que M.

X... avait pu considérer à bon droit, que la rencontre organisée le 30 mars 1994, était de nature à compromettre le bon déroulement du symposium, quand seul l'institut qui l'avait investi de cette mission était en mesure d'apprécier la décision à prendre au mieux des intérêts de l'entreprise, l'arrêt qui n'a pas indiqué sur quels éléments il se fondait pour retenir que cet ingénieur aurait en toute liberté pris part à la tenue de ce congrès extérieur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'en estimant, que la note du Directeur général de l'INRS du 17 mars 1995, définissant le "rôle des membres de la Commission scientifique et technique en cas de divergence de vue d'ordre scientifique sur une étude ou recherche", bien que postérieure à la procédure de licenciement "s'inspirait de principes de règlement en usage au sein de l'INRS", et en considérant le licenciement comme injustifié, au motif que ces principes en usage n'auraient pas été respectés, s'agissant de M.