§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2016
Numéro d'affaire
14-29.327
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00470

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° S 14-29.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, venant aux droits de la société Altran CIS, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 28 septembre 2009 par la société Altran CIS, aux droits de laquelle se trouve la société Altran technologies, filiale du groupe Altran, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié s'analyse en un licenciement pour motif économique et qu'il est nul, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucun élément tangible justifiant le licenciement pour insuffisance de résultats, que le changement de gouvernance de la société en juin 2011 a sanctionné le manque de croissance et d'amélioration de la rentabilité et a conduit à un plan recentrant le groupe sur des activités dont étaient exclues celles dans lesquelles intervenait le salarié, que dans ce cadre et sur la période de septembre 2011 à mars 2012, l'employeur a procédé à quatorze licenciements pour cause réelle et sérieuse, un licenciement individuel, neuf licenciements pour faute grave, quatre ruptures conventionnelles, alors que cent soixante-cinq personnes ont démissionné, que le véritable motif du licenciement est économique à l'effet d'accroître la rentabilité du groupe et qu'il s'inscrit dans un licenciement concernant au moins quatorze salariés pour lesquels aucune pièce ne permet de retenir qu'ils ne sont pas intervenus dans une même période de trente jours, ce que conforte le refus de l'employeur de déférer à la sommation faite par le salarié de produire son registre du personnel et qu'ainsi l'employeur s'est affranchi des dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une procédure pour licenciement économique avait concerné dix salariés ou plus dans une période de trente jours ou si l'employeur avait procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [L] les sommes de 132.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel et 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement licencié pour insuffisance de résultats et insuffisances professionnelles, M. [L] soutient pour l'essentiel que le motif réel de son licenciement, comme celui de 14 autres personnes, voire de 240 salariés, est économique du fait des changements importants dans la structure et l'équipe de direction et qu'en manoeuvrant pour éviter la procédure attachée aux licenciements pour motif économique, la société Altran CIS lui a notifié un licenciement nul et, au surplus, irrégulier en l'absence de consultation préalable des délégués du personnel ; la société Altran Technologies fait valoir en substance que l'affirmation d'un licenciement économique n'est étayée par aucune pièce, que le poste de M [L] n'a pas été supprimé, que les 240 départs de l'entreprise ne cachent en rien des licenciements économiques et que le licenciement est bien fondé sur une insuffisance professionnelle liée à un manque d'implication de l'intéressé ; aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique que le motif existe, qu'il soit exact et constitue bien le motif du licenciement, le juge étant tenu d'en rechercher le véritable motif ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; Que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique ; Que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement; que cette insuffisance, pour fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse doit résulter d'une faute du salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés qui ne sont ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes ; Que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l'entreprise et qui permettent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M [L] se voit imputer une attitude « non conforme à ses obligations professionnelles » se traduisant par une activité insuffisante et des difficultés importantes, comme la « mission [Z](qui) se serait bien finalisée alors qu'il est incontestable que le client a refusé de régler votre intervention », une insuffisance d'activité comme consultant, ainsi qu'un manque d'implication par la production insuffisante de lancements de projets et de publications ou de participations à des conférences ; que le nombre de publications, de participations à des conférences ou de contributions au démarrage de projets n'est pas fixé par le contrat d'embauche de ce cadre, mais par les deux avenants successifs des 22 février 2011 et 1er avril 2011, à effet rétroactif du 1er janvier 2011, qui déterminent, non pas des objectifs atteindre, mais seulement les conditions de détermination de la partie variable de sa rémunération constituée de trois primes.

Qu'en retenant qu'il ressort des pièces produites que l'employeur s'appuie sur des chiffres erronés en ne comptabilisant pas l'ensemble des réalisations effectives de M. [L], que l'employeur ne fournit pas d'éléments sur la nature des missions confiées auprès du client AXA, ni d'éléments d'évaluation du travail fourni au soutien d'une insuffisance d'activité de consultant, qu'en ce qui concerne le dossier [Z], M [L] fournit le bordereau de livraison signé du client le 30 septembre 2011, prouvant ainsi avoir finalisé la partie du travail lui incombant, alors que la société Altran n'apporte pas la preuve que le refus de paiement par le client serait lié à la prestation ou à un quelconque manquement du salarié (le seul mail du 30/12/2010 du client étant à cet égard insuffisant), et que la société Altran reproche au salarié un taux d'occupation inférieur aux « 80 % d'usage », mais ne justifie en rien que ce pourcentage résulte d'un engagement contractuel ou d'un usage constant et généralisé dans l'entreprise, l'employeur ne faisait état d'aucun élément tangible justifiant le licenciement de M. [L] pour insuffisance de M. [L], le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des faits ; Que selon les pièces produites par le salarié, l'assemblée générale d'Altran a voté un changement de gouvernance le 10 juin 2011, sanctionnant le manque de croissance et d'amélioration de la rentabilité, puis le nouveau conseil d'administration a nommé le même jour un nouveau PDG "dont l'objectif est le retour à une croissance rentable" et qui a présenté à cet effet un plan pour la période 2012-2015 prévoyant, notamment, un recentrage du groupe sur les activités automobile, infrastructure et transports, aéronautique, spatial et défense et donc excluant les secteurs de l'assurance et de la banque dans lesquels il n'est pas contesté que M [L] intervenait ; que dans ce cadre et sur la période de septembre 2001 à mars 2012, l'employeur a procédé à 14 licenciements pour cause réelle et sérieuse, 1 licenciement individuel, 9 licenciements pour faute grave, 4 ruptures conventionnelles, alors que 165 salariés ont démissionné (pièce 16 salarié et tableau 13 de l'employeur) ; Que le véritable motif du licenciement des M. [L] est donc économique à l'effet d'accroître la rentabilité du groupe Altran, sans qu'il soit nécessaire pour parvenir à ce constat d'enjoindre à la société intimée et avant dire droit de communiquer des pièces ; que ce licenciement s'inscrit dans un licenciement concernant au moins quatorze salariés nommés dans…