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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2015
Numéro d'affaire
13-27.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00415

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-27. 276, T 13-27. 277, W 13-27. 280 et X 13-27.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-27. 276, T 13-27. 277, W 13-27. 280 et X 13-27. 281 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 3 octobre 2013), que M.

X... et trois autres salariés ont été engagés par la société le Crédit industriel et commercial (la société) en qualité d'opérateur de marché dont les fonctions consistaient notamment à prendre des positions sur les marchés de taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier ; que leur rémunération fixe était complétée par une part variable assise notamment sur les résultats obtenus sur ces prises de position ; que le 30 juillet 2008, un avenant a été signé entre les parties fixant de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable pour les exercices 2008-2009 avec inclusion d'une clause stipulant que l'assiette de calcul de la prime 2009 serait grevée des pertes de l'année 2008 dans la limite de 22 401 000 euros ; qu'après qu'il leur a été demandé le 26 novembre 2008 de ne plus prendre de nouvelles positions sur le marché et que par courrier du 23 décembre 2008 la société leur a fait part de sa décision de renégocier le montant de la prime variable, les salariés ont par lettre du 26 janvier 2009 pris acte de la rupture de leur contrat de travail, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié est tel qu'il entraîne une réduction de son niveau de responsabilité ou le prive d'une large part de ses attributions ou de ses responsabilités, même sans modification de sa qualification ; qu'en jugeant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements et de procéder à la réorganisation du travail du salarié n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement unilatéral par l'employeur du périmètre des tâches confiées au salarié qu'elle constatait, entraînait un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, même à titre temporaire, et s'il en résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun cas de force majeure exonératoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail 1134 et 1148 du code civil ; 2°/ que l'employeur ne peut imposer un appauvrissement, même temporaire, des missions et responsabilités d'un salarié, sans son accord exprès, sauf à modifier unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture par celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucun manquement fautif imputable au CIC n'était caractérisé, au motif inopérant que le gel des positions décidé par le CIC était temporaire, compte tenu de la situation économique incertaine et résultait d'une politique générale, s'appliquant à tous les opérateurs, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'interdiction, même temporaire, faite au salarié, qui exerçait les fonctions de trader, de prendre toute nouvelle position sur les marchés, ne caractérisait pas en elle-même un appauvrissement réel de ses missions et de ses responsabilités, constitutif d'une modification unilatérale de l'essence même de son contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel qui n'a constaté aucun cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, 1134 et 1148 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant que l'employeur est libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exigence, même temporaire, d'une validation préalable pour les actes courants de gestion, en particulier pour solder une position existante, ne réduisait pas également l'étendue des responsabilités du salarié trader, qui se trouvait unilatéralement privé par son employeur de la liberté d'action dont il jouissait jusqu'alors sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1234-13 du code du travail 1134 et 1148 du code civil ; 4°/ que la réduction par l'employeur du périmètre d'activité d'un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail lorsque sa rémunération variable est notamment calculée sur l'activité qui lui a été retirée ; qu'en retenant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié, qu'elle constatait, avait une influence sur le montant de sa prime variable, laquelle dépendait pour l'essentiel des tâches qui lui avaient été retirées par l'employeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la crise financière sans constater l'existence d'un cas de force majeure, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 1231-1, L. 1234-13 du code du travail, 1134 et 1148 du code civil ; 5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il résultait sans ambiguïté du courrier du 23 décembre 2008 adressé au salarié qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salariés avait été prise, quand le CIC y considérait que le contrat signé le 30 juillet 2008 était « inapplicable en l'état », ce dont il se déduisait clairement qu'à compter de cette date, l'employeur avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008, relatif à la prime variable du salarié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisé par la survenance d'une crise économique ou financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé comme « inapplicable en l'état » le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008 relatif à la rémunération variable du salarié ce dont il résultait qu'au prétexte de circonstances très exceptionnelles sur les marchés, il refusait ainsi unilatéralement d'appliquer ledit contrat relatif à sa rémunération variable contractuelle et qu'il importait peu qu'il y déclare « se donne (r) comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation, afin de conclure avant le 31 mars 2009 » puisqu'il n'avait pas recueilli l'accord préalable du salarié et que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucune renégociation n'avait été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a relevé aucun cas de force majeure ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1234-13 du code du travail 1134 et 1148 du code civil ; 7°/ que la bonne foi et la loyauté contractuelles imposent à l'employeur d'engager, sans retard, avec son salarié les négociations qu'il s'est décidé à mettre en oeuvre, à la date qu'il a lui-même annoncée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 n'était pas justifiée, après avoir elle-même relevé que le CIC s'était donné « comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » et qu'aucune négociation n'avait débuté au mois de janvier 2009, ce qui caractérisait le manquement de l'employeur aux engagements qu'il avait lui-même annoncés et justifiait la prise d'acte ; qu'en cet état, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les décisions temporaires, en conséquence de la limitation des investissements relatifs à certains produits financiers, de réorganiser le travail des salariés, ne réduisaient pas l'étendue des responsabilités de ceux-ci dont la qualification demeurait identique, a constaté qu'à la date de la prise d'acte aucune modification de la rémunération n'était effective ; qu'ayant relevé que la réduction générale des activités était exclusive de mauvaise foi de l'employeur, elle a, sans dénaturation du courrier du 23 décembre 2008 prévoyant un objectif de renégociation jusqu'au 31 mars 2009 au plus tard, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° S 13-27. 276 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET DE L'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jan X... a été engagé à compter du 4 juillet 2000 par le crédit industriel et commercial d'Alsace-Lorraine-CIAL, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le CIC, en qualité d'opérateur de marché, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; (que) les relations sont régies par la convention collective de la banque ; (qu') il était en dernier lieu responsable de l'activité desk hybrides et Risk Arbitrage ; (qu') il percevait un salaire fixe ainsi qu'une prime de résultat en février de l'année N + l au titre de l'année N ; (que) le 26 janvier 2009 Jan X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; (que) par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Jan X... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235- l du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; (que) la lettre de prise d'acte est rédigée en ces termes : « Je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables.…