Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.368
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-24.368
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00424
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 2008 par la société Im…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 2008 par la société Impulsion Sell Out, aux droits de laquelle vient la société Mayoly santé bien être (la société), en qualité de responsable de secteur ; que le 2 décembre 2011, la société lui a proposé une modification de son secteur géographique ; que la salariée ayant refusé celle-ci, elle a été licenciée le 9 mars 2012 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 juillet 2009 qui était en l'espèce applicable, constitue « une modification essentielle du contrat de travail (...) le changement de secteur géographique entraînant une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise sur le secteur antérieur » ; qu'ainsi, la modification de « plus du tiers des professionnels à rencontrer » s'envisage par rapport au « secteur antérieur » et non par rapport au secteur initial ; qu'en considérant que la modification devait s'envisager au regard du secteur initialement confié à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 juillet 2009 procédant à la modification de ladite convention ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour considérer que le nombre de professionnels de santé avait été modifié à hauteur de plus d'un tiers, sur un tableau qui avait été établi par la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'en retenant que la liste établie par la salariée n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ que dès lors que l'employeur avait soutenu que la modification proposée était mineure et ne portait nullement sur plus du tiers des professionnels à rencontrer, il contestait les documents de la salariée censés établir le contraire ; qu'en affirmant que la liste de la salariée n'était pas contestée, la cour d'appel a en outre violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant qu'en proposant d'allouer à la salariée le maintien de sa rémunération variable sur douze mois, l'employeur se serait contenté d'appliquer la convention collective, quand il exposait qu'un tel maintien de la rémunération constituait une mesure de faveur destinée à conserver dans ses effectifs une salariée qui a deux reprises avait affiché sa volonté de faire l'objet d'un licenciement, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la modification proposée entraînait, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le secteur initial et le secteur antérieur, le changement de plus d'un tiers des professionnels de santé que la salariée devait rencontrer et en a exactement déduit que cette modification du contrat de travail nécessitait l'accord de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande pour une éventuelle irrégularité de procédure, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail n'étant pas applicables ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation des règles relatives à la priorité de réembauche peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, le licenciement du salarié n'avait pas été prononcé pour motif économique et, dans l'affirmative, si la lettre de licenciement n'omettait pas de mentionner la priorité de réembauche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Mayoly santé bien être aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mayoly santé bien être, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Par jugement du 28 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... et laissé les dépens à sa charge.
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par celle-ci.
Madame X... a été engagée en qualité de responsable de secteur, à compter du 1er avril 2008 par la société IMPULSION SELL OUT, rachetée au ler août 2011 par la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE, laquelle exerce une activité de vente de produits cosmétiques et d'hygiène auprès des officines de pharmacie et des parapharmacies en France métropolitaine.
Domiciliée à BOURG LES VALENCE dans la DRÔME, Madame X... s'était vue attribuer dans son contrat, les départements suivants de la région RHONE 07, 26 (sauf UGA 26 NYO), 58, 73, 74.
Par lettre du 2 décembre 2011, la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE l'a informée de la création d'un 3e zone géographique entraînant une redistribution des secteurs à compter du 1er janvier 2012, et ayant pour conséquence pour Madame X... le retrait des départements 73 et 74 et l'ajout des départements 42 et 69.
La lettre prévoit le maintien de la rémunération variable pour les deux premières campagnes 2012, calculée sur la moyenne des primes sur les 12 derniers mois, puis par lettre du 18 janvier, la société a accepté le maintien de la rémunération sur 12 mois.
Par lettre du 6 janvier 2012, Madame X... a refusé la modification de son secteur, sollicitant le bénéfice de l'indemnité conventionnelle définie par l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Après échange de courriers courant janvier 2012, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 22 février 2012 pour le 5 mars, et licenciée le 9 mars 2012 en raison de son refus d'accepter la modification de son secteur sans incidence sur son domicile.
Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 23 mars 2012 en vue de contester son licenciement.
La société MAYOLY SANTE E BIEN ETRE emploie plus de 11 salariés.
La moyenne du salaire brut mensuel à 4.843 euros n'est pas contestée.
Madame X... âgée de 52 ans lors de la rupture du contrat, déclare avoir retrouvé un emploi fin août 2012 sans avoir bénéficié du versement d'indemnités par Pôle Emploi.(...) ; Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 9 mars 2012 qui fixe les limites du litige, est fondée sur le refus de Madame X... d'accepter la modification de secteur proposée le 2 décembre 2011 par la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE alors que cette modification est sans incidence sur son domicile actuel.
Au soutien de son appel, Madame X... fait valoir que l'article 31 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique n'est pas applicable, ce texte n'ayant pas été étendu par l'arrêté du 3 octobre 1997, et à titre subsidiaire, que la modification proposée intervient pour la quatrième fois depuis la signature du contrat, moins de 18 mois après la dernière modification, et concerne plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer, constituant ainsi une modification d'un élément essentiel du contrat.
Elle ajoute que le véritable motif du licenciement est de nature économique, la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE n'ayant pas respecté l'obligation de reclassement et les règles relatives à l'ordre des licenciements.