Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société ARGOS HYGIENE de ses demandes relatives à la clause de nonconcurrence et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de paiement de la somme de 26.253 € au titre de l'indemnité de non-concurrence perçue de janvier à novembre 2011 par le salarié et de la somme de 142.069,14 € au titre de la clause pénale.
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- Faits: E «le contrat de travail stipule page 9: « M. [R] s'interdit en cas de cessation du contrat quelle qu'en soit la cause, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise du même ordre qu'ARGOS HYGIENE, ou représenter et faire représenter des produits identiques ou similaires à ceux distribués par elle.
- Portée: Enfin, les deux griefs retenus par la Cour ne constituent pas non plus, lorsqu'ils sont examinés dans leur ensemble, une faute grave, car ne constituant pas une violation des obligations nées du contrat de travail telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable étant du 17/11/2010
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° C 15-13.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Argos hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Argos hygiène, de Me Blondel, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argos hygiène aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Argos hygiène à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Argos hygiène.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société ARGOS HYGIENE de ses demandes relatives à la clause de nonconcurrence et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de paiement de la somme de 26.253 € au titre de l'indemnité de non-concurrence perçue de janvier à novembre 2011 par le salarié et de la somme de 142.069,14 € au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail stipule page 9 : « M. [R] s'interdit en cas de cessation du contrat quelle qu'en soit la cause, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise du même ordre qu'ARGOS HYGIENE, ou représenter et faire représenter des produits identiques ou similaires à ceux distribués par elle.
Cette interdiction de concurrence est limitée à 2 ans maximum commençant le jour de la cessation effective d'activité du contrat sur le secteur géographique occupé par M. [R] ou confié à sa charge durant son activité au sein de la société ARGOS HYGIENE.
En contrepartie de l'engagement pris par M. [R] de ne pas concurrencer la société, ARGOS HYGIENE s'engage à lui verser tous les trois mois à compter de la date de son départ, une indemnité pécuniaire trimestrielle égale à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois (..) Toute violation de la présente clause de non-concurrence obligera ARGOS HYGIENE à cesser le versement de ladite contrepartie et rendra automatiquement [S] [R] redevable d'une pénalité fixée, dès à présent, aux 18 meilleures rémunérations dont M. [R] aura bénéficié durant l'exécution du présent contrat'.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur a ramené à un an la durée de la clause de non-concurrence.
La société ARGOS HYGIENE, pour conclure à la violation de la clause de non-concurrence par M. [R], déclare que ce dernier s'est rapproché dès le mois de janvier 2011 d'une société concurrente, la société LEMNETT, et qu'il a créé sa propre société, la SARL ALPES HYGIENE à Anthy sur Léman, en janvier 2012.
Il convient de constater que la création de la société ALPES HYGIENE est régulière, celle-ci intervenant plus d'un an après de départ de M. [R] de la société ARGOS HYGIENE.
L'extrait K bis versé aux débats indique en effet que cette société, dont le gérant est M. [R] et a pour objet social le commerce de gros et de détail des produits d'hygiène et d'entretien, a été immatriculée au RCS de [Localité 2] (74) le 30/12/2011.
Concernant la société LEMNETT, il est constant que celle-ci exerce une activité similaire à celle de la société ARGOS HYGIENE et ce, dans le secteur attribué à M. [R].
A l'occasion de la procédure collective dont la société LEMNETT a fait l'objet le 23/03/2012, l'administrateur judiciaire, Me [U], écrit dans son rapport destiné au tribunal de commerce : 'Courant 2010, Melle [L] (NB : la gérante) a été approchée par le chef des ventes d'un concurrent de la société LEMNETT, leader sur le marché français du produit d'hygiène et d'entretien destiné aux professionnels, la société ARGOS.
Melle [L] a vu une opportunité de développement de son activité et de son chiffre d'affaires et a suivi les préconisations de ce chef des ventes démissionnaire et procédé à la mise en place d'une force de vente importante (embauche de commerciaux, d'assistante commerciale et de livreurs).
Aux termes de la clause de non-concurrence imposée à cet ancien salarié, une association était envisagée, par l'entrée au capital à hauteur de 49% et l'apport de 100.000 euros par celui-ci.
Cette nouvelle politique commerciale a conduit à une forte augmentation du chiffre d'affaires sans atteindre toutefois les prévisions et de manière insuffisante, notamment pour couvrir les nouvelles charges engendrées par les moyens mis en place pour sa réalisation.
Ce rapprochement n'a pas abouti du fait de problèmes relationnels apparus entre les salariés et la direction résultant de la personnalité complexe de ce tiers.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Protection des données / RGPD • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.471
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10425
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° C 15-13.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Argos hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Rico…