Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.507
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00887
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° B 14-26.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Areion group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [O], de la SCP Lévis, avocat de la société Areion group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], a collaboré à compter du 11 janvier 2005 avec la société Areion group par laquelle il a été ensuite engagé le 10 octobre 2008 en qualité de rédacteur en chef délégué ; que licencié le 18 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. [O] au titre d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier 2005 au 10 octobre 2008, l'arrêt retient qu'il résulte des statuts et des certificats d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements versés aux débats que la société Areion, créée en septembre 2003 a eu pour objet premier le conseil, la formation et la recherche/développement dans les domaines liés ou connexes à la géopolitique, à la géoéconomie, à la stratégie, aux questions de sécurité et de défense, à la prévention et à la gestion des crises et des conflits, au développement durable, à l'information et à la communication et un code APE 742C Ingénierie, études techniques jusqu'au 10 octobre 2008 date de la mise à jour des statuts et à laquelle son objet premier est devenu la création, l'exploitation, l'acquisition, la souscription, l'administration de tous journaux, revues, livres et magazines politiques, scientifiques, littéraires, financiers ou d'information ou encore d'entreprise ou de communication quelconque, directement ou sous forme de participation et son code APE 5814Z Edition de revues et périodiques, que ces éléments permettent de considérer que la société Areion n'était pas, avant octobre 2008 et l'embauche de M. [O] en contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2008 une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail invoqué par ce dernier pour voir requalifier la relation liant les parties de janvier 2006 au 9 octobre 2008 n'a pas vocation à s'appliquer ; Attendu cependant qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 7113-2 du code du travail, en leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ; Attendu que pour débouter M. [O] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut revendiquer le paiement d'une rémunération ou de dommages-intérêts pour les articles qu'il a écrits dans le cadre de son contrat de travail et qui ont reçu un salaire en contrepartie et réédités sans son autorisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes au titre d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier 2005 au 10 octobre 2008 et au titre de la réexploitation d'articles non autorisée, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Areion group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areion group à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [I] [O] tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail au sein de la société AREION GROUP à compter du 1er janvier 2005 et de l'avoir débouté des demandes qu'il formait en conséquence ; Aux motifs propres que : « l'article L 7112-1 du code du travail dispose que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
En l'espèce, il résulte des statuts et des certificats d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements versés aux débats que la société AREION, créée en septembre 2003, a eu pour objet premier le conseil, la formation et la recherche / développement dans les domaines liés ou connexes à la géopolitique, à la géoéconomie, à la stratégie, aux questions de sécurité et de défense, à la prévention et à la gestion des crises et des conflits, au développement durable, à l'information et à la communication et un code APE 742C Ingénierie, études techniques jusqu'au dix octobre 2008 date de la mise à jour des statuts et à laquelle son objet premier est devenu la création, l'exploitation, l'acquisition, la souscription, l'administration de tous journaux, revues, livres et magazines politiques, scientifiques, littéraires, financiers ou d'information ou encore d'entreprise ou de communication quelconque, directement ou sous forme de participation et son code APE 5814Z Edition de revues et périodiques.
Ces éléments permettent de considérer que la société AREION n'était pas, avant octobre 2008 et l'embauche de Monsieur [O] en contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2008 une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l'article L 7112-1 du code du travail invoqué par ce dernier pour voir requalifier la relation liant les parties de janvier 2005 au 9 octobre 2008 n'a pas vocation à s'appliquer.
Il n'a pas été contesté que Monsieur [O] a été réglé en droits d'auteur pour les articles qu'il a produits de février 2005 à octobre 2008 et il résulte par ailleurs de la comparaison du relevé de piges couvrant cette période et de l'attestation des sommes déclarées dans la catégorie bénéfice non commercial par ce dernier qu'il ne tirait pas la majorité de ses revenus de sa collaboration avec la société AREION et des échanges électroniques de cette époque qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation ainsi que dans le choix des sujets.
La preuve de la soumission à un horaire de travail et au respect de directives, de la fourniture de moyens et d'un contrôle direct de la société AREION sur les prestations de Monsieur [O] de février 2005 à octobre 2008 et par conséquent d'un lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail, n'est pas rapportée.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir qualifier sa collaboration avec la société AREION de février 2005 à octobre 2008 en contrat de travail et de celles en découlant » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « il ressort de la chronologie (non contestée) des faits que le demandeur a été rémunéré en droits d'auteur lorsque la Société était enregistrée comme Société de recherche et Conseil puis embauché comme journaliste salarié lorsque la Société a modifié ses statuts pour devenir un groupe de Presse.
Le demandeur n'a pas contesté cette situation d'auteur entre 2006 et 2008 et au-delà.
La présomption de l'article L 7111-3 du Code du Travail est inopérante pour cette période » ; 1.
Alors que, d'une part, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en l'espèce, pour exclure le jeu de cette présomption pour la période s'étant écoulée entre janvier 2005 et octobre 2008, la Cour d'appel ne s'est fondée que sur les seules considérations tirées des statuts adoptés par la société AREION GROUP elle-même, de son code APE ainsi que du mode de rémunération de M. [O], pendant cette même période, et en a conclu qu'à cette époque, bien que M. [O] était journaliste professionnel, la société AREION GROUP, quant à elle, n'avait pas encore le statut d'entreprise de presse ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes pour exclure une telle qualification et, partant, la présomption de contrat de travail qui en découlait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à cette même époque, la société AREION GROUP n'avait pas pour activité la publication de presse, c'est-à-dire tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics, et paraissant à intervalles réguliers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-1 du Code du Travail et de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; 2.
Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en laissant sans réponse le moyen, péremptoire, de M. [O] tiré de que la preuve que la société AREION GROUP avait la qualité d'entreprise de presse en 2005 découlait du fait qu'à cette période, elle éditait déjà des périodiques à large diffusion, qu'elle faisait application de la convention collective des journalistes dans ses rapports avec ses…