Code du travail
Article L. 7113-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7113-2
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7113-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.889
Cour de cassationjudiciaire du contrat de Mme O... aux torts de la société Prisma Media et condamner cette dernière à payer à Mme O... un rappel de salaire à la hauteur de la rémunération moyenne précédant la baisse de rémunération intervenue en août 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l'article L. 7113-2 du code du travail, ensemble la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ; 2. ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la collaboration entre Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.537
Cour de cassationsur la période antérieure, et que la réduction du volume de travail confié et de sa rémunération à compter de l'année 2012 constituait, de la part de la société PRISMA MEDIA, un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, l'article L. 7113-2 du Code du travail, ensemble la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' à supposer même que l'entreprise de presse soit tenue de fournir un volume de travail minimal à un journaliste pigiste régulier, ce volume de travail devrait être déterminé sur des bases objectives, en fonction du volume de travail confié sur toute la période travaillée ; qu'en retenant, en l'espèce, que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507
Cour de cassationexerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 7113-2 du code du travail, en leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ; Attendu que pour débouter M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7113-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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