Code du travail
Article L. 7113-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7113-3
Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7113-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507
Cour de cassation[O] devant la Cour d'appel de Paris), la Cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [I] [O] tendant à voir condamner son employeur, la société AREION GROUP, au titre de la réexploitation d'articles non autorisés ; Aux motifs que : « en application des dispositions combinées des articles L 7111-1 et suivants, L 7113-3 du code du travail et de l'article L 132 (sic) du code de la propriété intellectuelle, Monsieur [O] ne peut revendiquer le paiement d'une rémunération ou de dommages et intérêts pour les articles qu'il a écrits dans le cadre de son contrat de travail et qui ont reçu un salaire en contrepartie et réédités sans son autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.993
Cour de cassationet formateur au centre de formation des journalistes, qu'il est impossible de savoir si ses autres collaborations dans des entreprises de presse ou de télévision l'étaient à titre de journaliste ou d'auteur, qu'il ne démontre pas avoir tiré au moins 51 % de ses revenus de son activité de journaliste ; qu'est journaliste professionnel aux termes de l'article L 7113-3 du code du travail toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.302
Cour de cassationSelon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".
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Méthode et périmètre
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