Code du travail

Article L. 121-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-8

20 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341

Cour de cassation

'obligation de porter à la connaissance du salarié tout dispositif collectant des informations le concernant personnellement s'imposent dès lors que l'employeur utilise un tel dispositif, peu important qu'il ait été mis en oeuvre dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ayant institué les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 devenus les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 puis L. 2323-47 du code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que ces obligations ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que les articles L. 1222-4 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109

Cour de cassation

'obligation de porter à la connaissance du salarié tout dispositif collectant des informations le concernant personnellement s'imposent dès lors que l'employeur utilise un tel dispositif, peu important qu'il ait été mis en oeuvre dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ayant institué les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 devenus les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 puis L. 2323-47 du code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que ces obligations ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que les articles L. 1222-4 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507

Cour de cassation

tiers ; qu'en l'espèce, en considérant que M. [O] ne pouvait revendiquer la condamnation pécuniaire de son employeur pour des articles qu'il avait écrits dans le cadre de son contrat de travail mais qui avaient été réédités sans son autorisation, la Cour d'appel a donc violé les dispositions, combinées, des articles L. 7113-3 du Code du Travail, L. 111-1 et L. 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.092

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que les délégués du personnel avaient été avertis de la mise en place d'une gardiennage, sans rechercher si les salariés avaient été avertis que les constatations des gardiens pourraient les concerner et leur être opposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 (ancien L. 120-2) et L. 1221-9 (ancien L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840

Cour de cassation

précarité rest (a) nt en vigueur " de sorte que les observations de M. X... sur l'existence d'un contrat de travail écrit sont dépourvues de pertinence ; M X... soutient que le contrôle de son ordinateur réalisé le 13 novembre 2003, hors sa présence, est illicite pour ne pas avoir été réalisé dans le respect des dispositions des articles L 120-2, L 120-4 et L 121-8 du code du travail, 8 de la CEDH et 9 du code civil ; La FNGDS réplique que ce contrôle a été régulièrement exécuté ; L'ordinateur mis par l'employeur à la disposition de son salarié est un outil de travail destiné à l'élaboration de documents professionnels qui ne peut être assimilé à un casier de vestiaire attribué pour le rangement des effets personnels du salarié ; L'existence d'un mot de passe qui interdit aux personnes étrangères à la FNGDS…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les données enregistrées lors du processus de contrôle de qualité pour contrôler l'activité du salarié, sans relever que ce dernier avait été personnellement informé de ce que lesdites données serviraient également au contrôle de son activité et par conséquent, au suivi de sa productivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.279

Cour de cassation

que le juge est tenu d'écarter des débats ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l'aide de l'autocommutateur litigieux ne comportaient pas d'informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L 121-8 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que les relevés fournis par la société Canon France et établis à l'aide de son autocommutateur ne comportaient pas liste des numéros appelés par un salarié après avoir constaté que parmi ces relevés figurait celui des communications émises à partir du poste de M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.318

Cour de cassation

; que, ce faisant, en se fondant sur un tel rapport sans rechercher si le procédé de contrôle mis en place avait été préalablement porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la cour de cassation de vérifier le respect du principe précité et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 02-46.295

Cour de cassation

Si un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux auxquels ils n'ont pas accès et n'est pas tenu de divulguer l'existence de procédés installés par les clients de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la mise en place d'une camera décidée par un client n'avait pas pour but de contrôler le travail des salariés mais uniquement de surveiller la porte d'accès d'un local dans lequel ils ne devaient avoir aucune activité, une cour d'appel a pu décider que les enregistrements vidéo litigieux constituaient un moyen de preuve licite.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-45.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), 226-16 du Code pénal, L. 121-8, L. 432-2-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46.145

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 121-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société Topfit France, le 15 avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 24 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir écarté le rapport de filature établi par un détective privé en raison de son caractère déloyal, a relevé que l'insubordination et la déloyauté de M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.485

Cour de cassation

, M. X... n'étant pas un salarié protégé bénéficiant d'une procédure spécifique de licenciement ; Mais attendu que le fait pour une banque de mettre en place un système d'exploitation intégrant un mode de traçage permettant d'identifier les consultants des comptes, ne peut être assimilé ni à la collecte d'une information personnelle au sens de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 121-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.