Code du travail

Article L. 121-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-8

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.090

Cour de cassation

L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence une cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.339

Cour de cassation

établi à la demande de l'employeur, sur lequel les juges du fond se sont exclusivement basés pour apprécier les faits reprochés à Mme X..., constitue un mode de preuve illicite, les contrôles ayant été effectués à l'insu des salariés qui n'en avaient pas été préalablement informés ; que la cour d'appel a donc manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 121-8 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que les contrôles opérés par l'employeur aient constitué un mode de preuve illicite ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est dès lors irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.643

Cour de cassation

en mars et avril 1991, manifesté une insubordination délibérée, sachant l'importance que l'employeur attachait à la ponctualité pour le travail en atelier, et manqué ainsi gravement à la discipline, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision, accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard des articles L. 121-6, L. 121-8 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-44.374

Cour de cassation

abouti en conséquence à une ordonnance de classement sans suite, ce dont il résultait que la preuve des griefs allégués par l'employeur n'avait pas été rapportée, la cour d'appel, qui ne précise pas sur quels éléments elle a pu se forger une conviction contraire à celle du juge d'instruction, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors d'autre part que l'un des témoins, M. Z..., entendu dans le cadre de l'instruction pénale, avait clairement affirmé que les dirigeants allemands de la Société Sedus connaissaient de longue date le rôle et les activités de M. X...

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