Code du travail
Article L. 121-8 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-8
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.090
Cour de cassationL'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence une cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.339
Cour de cassationétabli à la demande de l'employeur, sur lequel les juges du fond se sont exclusivement basés pour apprécier les faits reprochés à Mme X..., constitue un mode de preuve illicite, les contrôles ayant été effectués à l'insu des salariés qui n'en avaient pas été préalablement informés ; que la cour d'appel a donc manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 121-8 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que les contrôles opérés par l'employeur aient constitué un mode de preuve illicite ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est dès lors irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.643
Cour de cassationen mars et avril 1991, manifesté une insubordination délibérée, sachant l'importance que l'employeur attachait à la ponctualité pour le travail en atelier, et manqué ainsi gravement à la discipline, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision, accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard des articles L. 121-6, L. 121-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-44.374
Cour de cassationabouti en conséquence à une ordonnance de classement sans suite, ce dont il résultait que la preuve des griefs allégués par l'employeur n'avait pas été rapportée, la cour d'appel, qui ne précise pas sur quels éléments elle a pu se forger une conviction contraire à celle du juge d'instruction, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors d'autre part que l'un des témoins, M. Z..., entendu dans le cadre de l'instruction pénale, avait clairement affirmé que les dirigeants allemands de la Société Sedus connaissaient de longue date le rôle et les activités de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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