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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Date
11/01/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-26.344
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée chez M. [I], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3].
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° D 13-26.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mi Cayito, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée chez M. [I], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mi Cayito, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mi Cayito aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mi Cayito et condamne celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mi Cayito.

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait fait preuve de résistance abusive en s'abstenant d'exécuter son obligation de reclassement pendant plusieurs mois, condamnant, par conséquent, l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en deniers et quittances, a titre de rappel de congés payés, à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE consécutivement à l'accident dont elle avait été victime et consistant en la section des tendons et des nerfs de la paume et du pouce gauche, Mme [O] a été examinée à deux reprises par le médecin du travail, les 7 et 28 décembre 2009 ; qu'à l'issue de chacune de ces deux visites, le médecin du travail a indiqué que « [G] [O] serait apte a un travail n'imposant pas de préhension pouce index gauche » , qu'aux termes de l'article L. 1226-l0 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives a un accident du travail ou a une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible â l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise ; que dûment interrogé à deux reprises, le médecin du travail a, dans le dernier état de ses explications, aux termes d'une lettre du 12 mars 2010, confirmé que les fiches de visite faisaient état d'un poste de travail n'imposant pas de préhension de la pince pouce-index gauche, sans autre précision ; qu'il a confirmé que Mme [O] a, en sa présence, le 30 décembre 2009, refusé la proposition de l'employeur, laquelle « proposition comportait des consignes de prise en main gauche du manche à balai ainsi que la manière d'apporter assiette et verres aux clients » ; que le médecin du travail a conclu cette lettre en précisant que le refus des consignes de travail de l'employeur par la salariée lui a fait évoquer « l'utilité d'éliminer une possible exacerbation douloureuse de la sensibilité du pouce gauche ainsi qu'une atteinte de la sensibilité profonde pouvant être consécutive ci l'accident du travail », lesquelles n'avaient pas été explicitées dans les documents médicaux qui lui avaient été remis, qu'il avait en conséquence envisagé « la possibilité d'une visite médicale afin d'orienter, au besoin la salariée sur une consultation spécialisée » ; que toutefois, aucune visite médicale spécialisée n'a effectivement eu lieu ; que postérieurement à cette dernière lettre du médecin, la SARL Mi Cayito a initié la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclasser la salariée ; que la SARL Mi Cayito soutient que la proposition de poste faite le 30 décembre 2009 en présence du médecin du travail consistait en un poste de serveuse aménagé à partir des contre-indications énoncées dans les deux fiches de visite médicale, qu'en conséquence, le poste de serveuse proposé était compatible avec l'état de santé de la salariée, que par suite, d'une part, le licenciement pour inaptitude était justifié et qu'en tout état de cause, le refus de ce poste sans préhension de la pince pouce index gauche était abusif ce qui empêche la salariée de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; que l'employeur fait aussi état de ce que Mme [O] a, dans le même temps, travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil pour le compte du restaurant [Établissement 1], entre le 18 janvier 2010 et le 19 février 2010 ce qui révèle sa mauvaise foi ; que toutefois, aux termes de la lettre du 19 février 2010, par laquelle le conseil de la SARL Mi Cayito a interrogé le médecin du travail, il était expressément relevé que depuis le 30 décembre 2009 la SARL Mi Cayito n'avait pas de nouvelles de sa part pour déterminer le poste susceptible d'être proposé à la salariée ; que le conseil de la SARL Mi Cayito a même indiqué : « ma cliente n'a, à ce jour, pas pu proposer de poste de reclassement à [Q] [P] [O] » ; que ce constat établit qu'en réalité, aucune proposition de reclassement précise et concrète, au sens des dispositions légales d'ordre public, n'avait jusqu'alors été effectuée ; que la SARL Mi Cayito ne peut utilement invoquer les termes de la lettre que le médecin du travail a adressée à son conseil le 22 février 2010 selon laquelle « le poste de reclassement de [Q] [O] peut être un poste de serveuse n'imposant pas de préhension de la pince pouce-index gauche, comme l'a d'ailleurs proposé le responsable de la SARL Mi Cayito le 30 décembre 2009, lors du complément d'étude de poste » pour soutenir, a posteriori, qu'une proposition de reclassement précise a été effectuée et a fait l'objet d'un refus abusif de la salariée ; qu'en effet, outre le constat de l'ambiguïté de la position du médecin du travail qui évoque tout à la fois la compatibilité de l'aménagement de poste évoqué devant lui par l'employeur le 30 décembre 2009 avec l'état de santé de la salariée et la nécessité d'une consultation spécialisée, que n'a pas mise en place l'employeur, il n'est pas sérieux de soutenir qu'un poste de serveuse imposant notamment la préparation de la salle et comportant « des consignes de prise en main gauche du manche à balai ainsi que la manière d'apporter assiette et verres aux clients » pouvait être assuré par Mme [O] sans préhension pouce-index gauche, médicalement contre-indiquée, étant rappelé que nerfs et tendons du pouce et de la paume avaient été sectionnés ; que dans ces conditions, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier avoir effectivement engagé des recherches de reclassement au sens des dispositions légales précédemment relevées, et formulé une proposition d'aménagement de poste précise et circonstanciée, étant observé qu'il ne peut être utilement reproché à la salariée d'avoir travaillé ponctuellement en tant qu'hôtesse d'accueil dans un autre restaurant entre le 18 janvier et le 20 février 2010 dans la mesure où elle ne percevait plus ni d'indemnités journalières, ni de salaire ; qu'il a été relevé que l'employeur ne peut a posteriori soutenir qu'une véritable proposition de reclassement a été formulée à la salariée le 30 décembre 2009, en l'absence d'éléments précis sur le périmètre des missions confiées à la salariée excluant effectivement et précisément toute activité susceptible d'exiger une préhension pouce-index gauche, et par suite, excluant toute tâche relative à la mise en place de la salle et au service effectif ne permet pas de retenir que le refus de la salariée était abusif ainsi que le soutient l'employeur ; ALORS QUE, premièrement les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ; de sorte qu'en décidant que la société MI CAYITO n'avait pas justifié avoir effectivement engagé des recherches de reclassement tout en constatant que le médecin du travail avait, au cours de l'étude des postes, évoqué la compatibilité de l'aménagement de poste évoqué devant lui par l'employeur le 30 décembre 2009 avec l'état de santé de la salariée et qu'il avait, le 22 février 2010, confirmé que la proposition de l'employeur du 30 décembre 2009 était conforme à ses préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la société MI CAYITO n'avait pas justifié avoir effectivement engagé des recherches de reclassement, tout en constatant qu'une étude de postes avait été effectuée avec le médecin du travail le 30 décembre 2009 et qu'à cette occasion, une proposition de poste aménagé avait été faite à Mme [O], en s'abstenant de rechercher si et à partir de quel moment le médecin du travail avait effectivement mis la société MI CAYITO, qui avait dû attendre plusieurs mois les préconisations définitives du médecin du travail, en mesure de poursuivre utilement ses recherches de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le juge ne peut remettre en cause les appréciations d'ordre médical du médecin du travail ; de sorte qu'en retenant qu'un poste de serveuse imposant notamment la préparation de la salle et comportant des consignes de prise en m…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
13-26.344
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10041
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° D 13-26.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mi Cayito, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée chez M. [I], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, c…