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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.891

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-19.891
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01709

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1709 F-D Pourvoi n° T 18-19.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

E...

O..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union départementale des syndicats FO des Bouches-du-Rhône Vieille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

O... a fait l'objet le 24 octobre 2016, puis les 9 et 10 novembre suivants de reproches concernant la qualité de son travail ; que le 4 novembre 2016, il a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de la société ETIC (la société), demande réitérée par lettre recommandée du 15 novembre 2016 ; que le 23 novembre 2016 la société lui a répondu que le seuil d'effectifs n'était pas atteint et qu'il n'y avait pas lieu à organisation d'élections des délégués du personnel ; que le salarié a été licencié le 11 janvier 2017 ; que le 11 décembre 2017, la société a saisi le tribunal d'instance pour faire juger qu'au 4 novembre 2016, le seuil d'effectifs de la société n'était pas atteint pour devoir organiser des élections de délégués du personnel, que les effectifs n'ont jamais atteint le seuil de onze salariés sur une période consécutive de douze mois sur les trois dernières années, que la demande d'organiser des élections formulée par M.

O... et de se porter candidat était frauduleuse, que par conséquent il ne bénéficiait pas d'une protection lors de son licenciement ; Attendu que, pour se déclarer compétent pour statuer sur la demande de la société, le tribunal retient que le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur la difficulté relative à l'importance de l'effectif de l'entreprise et sur le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande d'organisation des élections ni d'aucun litige à ce titre, notamment d'annulation d'une candidature, mais seulement d'une demande de constat de l'absence de protection du salarié, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la demande irrecevable ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty à payer à M.

O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur E...

O..., d'avoir déclaré recevables et bien fondées l'action et les demandes de la SAS European Transport and Insurance Consultant (ETIC), dit qu'au 4 novembre 2016, le seuil d'effectif de la SAS European Transport and Insurance Consultant (ETIC) n'était pas atteint pour organiser des élections des délégués du personnel, dit que les effectifs de la SA ETIC n'ont jamais atteint le seuil de 11 salariés sur une période consécutive de 12 mois sur les 3 dernières années, déclaré la demande de Monsieur E...