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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-18.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11304

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11304 F…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 11304 F Pourvoi n° U 18-18.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Arc international France, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C...

A..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP [...] et [...], avocat de la société Arc France, de la SCP [...], avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arc France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arc France à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour la société Arc France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc France à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc France à établir et à transmettre à la salariée la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser à la salariée la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à la salariée du jour de la rupture à la date de l'arrêt, à hauteur de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement est motivée par la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, la mise en oeuvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et la suppression du poste du salarié, fait état de faits précis et matériellement vérifiables et est suffisamment motivée ; Que selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres, et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014 des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques ; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; précision faite que C...

A..., même mise à disposition du comité d'entreprise, continuait d'appartenir au personnel de la société Arc France ; Qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par C...

A... le 23 juin 2010 qu'elle occupait un poste de chargé de projet ; qu'il n'est pas contesté que cinq postes de chargé ont bien été supprimés sur les six existant ; qu'il est indifférent que les tâches effectuées par C...

A... auprès du comité d'entreprise n'aient pas été supprimées ; Qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste d'assistant administratif ressources humaines, classification ETAM coefficient 200, que la salariée n'a pas acceptée; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que C...

A... ne disposait pas des compétences pour occuper les postes autres que celui proposé ; qu'elle ne produit toutefois aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer que C...

A... ne pouvait, au besoin avec le bénéfice d'une formation complémentaire, occuper notamment les fonctions de gestionnaire voyages et visa, statut ETAM, alors que les missions attachées au poste d'assistant administratif mis à disposition du comité d'entreprise étaient les suivantes : accueil téléphonique et physique des salariés, vente services mis à disposition au CE gestion billetterie (cinéma, parc de loisirs...), suivi organisationnel voyages (réservations, gestion des paiements...), secrétariat (courrier, classement, organisation réunions, logistique...); Que la société Arc France ne rapporte pas en conséquence la preuve de son impossibilité de reclasser la salariée ; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail C...

A... a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle était âgée de 43 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans lors de la notification de son licenciement le [...] ; qu'elle a retrouvé un emploi à compter du 18 janvier 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à C...

A... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Arc France des allocations éventuellement versées à C...