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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2014
Numéro d'affaire
13-17.575
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02296

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2013), que M. X... a été engagé pour exercer le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2013), que M.

X... a été engagé pour exercer les fonctions de mécanicien sur le site de Louviers par la société Barry Callebaut France, laquelle relève de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ; que l'accord professionnel de branche du 18 mars 1999 prévoit que les entreprises qui réduiront leur temps de travail hebdomadaire à 35 heures au plus calculé sur l'année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés, seront dispensés de l'application des dispositions relatives à la prime d'ancienneté prévues par les conventions collectives dont elles relèvent ; que la société Barry Callebaut France a, le 13 mars 2009, conclu un accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site de Louviers ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article 12. 1 de l'accord professionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord du 17 mai 2004, applicable en l'espèce, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Barry Callebaut France au paiement d'une prime et jours d'ancienneté, en se bornant à énoncer que la durée mensuelle de travail était passée de 139, 20 heures à 159, 60 heures pour les équipes alternées de semaine et de 104, 40 heures à 119, 38 heures pour les équipes de fin de semaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée hebdomadaire moyenne de l'établissement n'était pas restée à 35 heures au plus sur l'année puisqu'au-delà de 35 heures, les salariés bénéficiaient de crédit d'heures ouvrant droit à des repos compensateurs ou étaient payés en heures supplémentaires et eu égard à leurs cycles de trois semaines de travail, comme le démontraient les bulletins de paie de M.

X..., postérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 avril 2009, de sorte que, conformément à l'accord de branche du 18 mars 1999, la société restait dispensée de l'octroi de la prime et des jours de congés et d'ancienneté ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords susvisés et des articles 6. 3. 2 et 7. 1. 1 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ; 2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue sur le chef du dispositif de l'arrêt relatif aux primes et jours d'ancienneté emportera, par voie de conséquence, celle sur les autres chefs du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Barry Callebaut France à verser au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective applicable ; Mais attendu qu'en application des dispositions des articles 3. 1 et 6 de l'accord du 13 mars 2009 relatif à l'établissement de Louviers, pour les équipes alternées de semaine, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 36, 86 heures sur un cycle de trois semaines, et la durée mensuelle moyenne de travail est de 159, 60 heures ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'en application de l'accord d'établissement du 13 mars 2009, la durée du travail avait été portée, pour les équipes alternées de semaine, à 159, 60 heures mensuelles, faisant ainsi ressortir que la durée du travail calculée sur l'année était supérieure à 35 heures et que l'une des conditions posée par l'accord professionnel du 18 mars 1999 pour dispenser l'employeur du paiement de la prime d'ancienneté n'était pas remplie, et qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement de ladite prime ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barry Callebaut France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barry Callebaut France et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Barry Callebaut France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur X... bien fondé en sa demande de rappel de prime d'ancienneté à l'encontre de la société BARRY CALLEBAUT, D'AVOIR ordonné à celle-ci de rétablir l'application de la Convention collective applicable concernant la prime et les jours d'ancienneté à compter du 6 avril 2009 et actualisé les sommes dues à Monsieur X... à ce titre, D'AVOIR condamné la société BARRY CALLEBAUT à verser à Monsieur X... une somme de 500 euros pour non-respect de la Convention collective applicable et de l'AVOIR condamnée à un rappel de salaire et congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la demande et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société BARRY CALLEBAUT appartenant au groupe BARRY CALLEBAUT, spécialisé dans la fabrication de produits chocolatés, possède en France deux sites à Meulan et Louviers ; que la convention collective nationale confiserie, chocolaterie, biscuiterie applicable à l'entreprise prévoit en son article 6-3-2 une prime d'ancienneté aux salariés non cadres et le dernier alinéa de cet article prévoit qu'« en application de l'article 12. 1. 1 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail, des modalités particulières d'application de cet article peuvent être en vigueur dans les entreprises », que selon l'article 12. 1 de l'accord professionnel du 18 mars 1999 : « Les entreprises qui réduiront la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l'année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensées : 12. 1. 1.

De l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords collectifs dont elles relèvent.

Toutefois, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; que dans le cadre de cet accord collectif de branche, a été signé au sein de la société BARRY CALLEBAUT, le 25 février 2000, un accord d'entreprise organisant l'aménagement et la réduction du temps de travail et prévoyant à compter du 1er février 2000 : sur le site de Meulan : un horaire de 35 heures (ou 37 heures avec RTT) payées 39 ; sur le site de Louviers : un horaire de 32 heures payées 39 ; qu'en contrepartie du maintien de leur rémunération, les salariés ont accepté que le niveau de leur rémunération resterait inchangé pendant deux ans (article 8) ; que, selon l'article neuf « prime d'ancienneté », « Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

Il est convenu qu'elle est dispensée du service de la prime d'ancienneté.

Toutefois, pour le personnel possédant au moins un an d'ancienneté, il sera fait application du barème figurant en annexe trois » ; que, selon l'article 10 « congés d'ancienneté », « Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au titre de l'article 45, l'article 7 (annexe TAM) et l'article huit (annexe cadres) de la convention collective du 1er juillet 1993 sont supprimés.

En contrepartie, après un an d'ancienneté, les salariés bénéficieront de deux jours supplémentaires de congés qui se substitueront aux congés de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 qui sont de ce fait supprimés » ; que les salariés ont ainsi conservé la même rémunération qu'avant la conclusion de l'accord du 18 mars 1999, pour un nombre d'heures de travail inférieur, grâce au versement d'une indemnité complémentaire progressivement réintégrée dans l'assiette du salaire de base et ont continué à percevoir à titre d'« avantages acquis », mention figurant sur leur bulletin de salaire, une indemnité fixe correspondant au dernier montant de leur prime d'ancienneté ; qu'un accord d'établissement a été signé pour le site de Louviers le 13 mars 2009, entré en vigueur le 6 avril 2009, applicable aux seuls salariés non cadres occupant des emplois de production ou de maintenance du site de Louviers ; que, selon l'article un « cadre juridique », « les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux en vigueur.

Le présent accord annule et remplace en particulier l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 2000 et ses avenants pour les salariés appartenant aux catégories ci-après définies dans le champ d'application » ; que, selon l'article deux « champ d'application », « Le présent accord s'applique aux salariés non cadres en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée occupant des emplois de production ou de maintenance au sein des équipes postées de semaine et de week-end au sein de l'établissement de BARRY CALLEBAUT FRANCE à Louviers.

Les horaires définis dans le présent accord sont également appliqués au personnel sous contrat de travail temporaire » ; qu'estimant qu'à la suite de l'accord du 13 mars 2009, la convention collective redevenait applicable notamment en ses dispositions concernant l'ancienneté gelées depuis près de neuf ans, les salariés ont sollicité le versement de la prime et des jours d'ancienneté ; que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE qui leur a opposé un refus, soutient que cet accord ne se substitue que partiellement à l'accord d'entreprise du 25 février 2000, pour les seules dispositions de même nature qui ont fait l'objet d'une nouvelle négociation entre les partenaires sociaux et qu'ainsi est restée hors du champ de la négociation la question des primes et congés d'ancienneté réglée par l'accord du 25 février 2000 ; que, dans son préambule, l'accord de 2009 indique qu'il « fait suite à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 2000 » ; que la durée du travail a été modifiée passant mensuellement de 139, 20 heures à 159, 60 heures pour les équipes alternées de semaine et de 104, 40 heures à 119, 38 heures pour les équipes de fin de semaine ; qu'aux termes des attestations de :- M.

Z..., responsable des ressources humaines de l'usine de Louviers de juin 2008 à mars 2009 : « Lors de cette période, j'ai participé activement à toutes les réunions dans le cadre de la négociation du nouvel aménagement du temps de travail pour les personnels postés, avec les délégués syndicaux du site de Louviers.

Dans le cadre de cet accord, il était expressément prévu d'abroger l'ensemble des dispositi…