§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2018
Numéro d'affaire
17-10.902
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10467

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° B 17-10.902 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fatma Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Les Oliviers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Les Oliviers ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN Le premier moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement s'agissant du quantum des sommes allouées au titre des heures complémentaires et congés payés afférents en disant que la salariée effectuait des heures complémentaires non pas à raison de 5 heures par semaine mais à raison de 2 heures 30 par semaine seulement ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures complémentaires : Madame Z... explique que contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, elle effectuait entre 30 heures par semaine et qu'elle n'était pas payée au titre de ces heures complémentaires.

La salariée expose qu'au mois de décembre 2010, elle avait consulté l'inspection du travail qui lui avait précisé qu'elle avait à être rémunérée pour l'intégralité des heures travaillées et que suite à cette réponse, elle avait sollicité sans succès le paiement de ses heures complémentaires auprès de l'association les 2 mars 2011 et 27avril 2011, Au soutien de ses allégations, Madame Z... verse aux débats : - les calendriers annotés par la salariée pour les années 2009, 2010 et 2011, - un récapitulatif manuscrit des heures effectuées en 2009 et 2010, - un décompte récapitulant pour chaque semaine de la période de travail, - un courrier de l'Inspection du Travail en date du 17 février 2011 adressé à la salariée dans lequel Madame Z... est informée de ses droits en matière de rémunération des heures complémentaires, - un courrier adressé à l'association LES OLIVIERS le 2 mars 2011 dans lequel la salariée sollicite la régularisation de sa situation au regard des heures complémentaires effectuées, tableaux récapitulatifs à l'appui.

L'article L3123-17 du code du travail dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat.

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires mais seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement.

Sur le fondement de l'article L3171-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées ni incombe spécialement à aucune des parties, et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce le décompte établi par la salariée qui précise les dates exactes, jour, mois, année d'exécution d'heures complémentaires ainsi que les courriers adressés tant à son employeur qu'à l'Inspection du Travail, constituent des éléments de nature à étayer sa demande de sorte qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par la demanderesse.

Or selon l'article D3171 - 8 du code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas sur le même horaire collectif de travail affiché, la durée de travail de chaque salarié concerné doit être décompté soit quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, soit chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié.

En l'espèce, l'association LES OLIVIERS indique que la salariée travaillait du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures et bénéficiait d'une pause déjeuner de 30 minutes chaque jour, soit 27 heures 30 par semaine.

L'association LES OLIVIERS explique ce dépassement d'horaire par le fait que Madame Z... avait accepté, en contrepartie du bénéfice d'un nombre de jours de congés payés supérieur à ce que la loi prévoit, de rattraper les heures sur les semaines où elle était présente, l'association lui assurant un lissage de sa rémunération sur l'année indépendamment du nombre d'heures travaillées ou non chaque semaine.

Il est relevé que concernant le prétendu le lissage des heures effectuées par la salariée sur l'année, l'employeur ne communique aucune pièce établissant la réalité d'un accord avec la salariée.