Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.940
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que M. X. a travaillé à compter du 1er décembre 1996 en qualité de photographe pigiste pour le compte des publications Bonnier, aux droits desquelles se trouve la société Hachette déco publications; qu'à la fin de l'année 2000, il a quitté la région parisienne pour s'installer à Arles; qu'il a saisi, le 29 juin 2004.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HDP à payer à Monsieur X. une somme de 755, 24 euros à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002 AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective des journalistes dispose que « les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité.
- Réponse: Mais attendu qu'abstraction faite du motif, non critiqué par le moyen, tiré de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a retenu à bon droit que, nonobstant l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, le salarié était fondé à prétendre, en application des articles 22 et 23 de ladite convention.
Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.940
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02229
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, le 29 juin 2004, la juridiction prud'homale
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que M. X... a travaillé à compter du 1er décembre 1996 en qualité de photographe pigiste pour le compte des publications Bonnier, aux droits desquelles se trouve la société Hachette déco publications ; qu'à la fin de l'année 2000, il a quitté la région parisienne pour s'installer à Arles ; qu'il a saisi, le 29 juin 2004, la juridiction prud'homale d'une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002, alors, selon le moyen, qu'aux…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que M.
X... a travaillé à compter du 1er décembre 1996 en qualité de photographe pigiste pour le compte des publications Bonnier, aux droits desquelles se trouve la société Hachette déco publications ; qu'à la fin de l'année 2000, il a quitté la région parisienne pour s'installer à Arles ; qu'il a saisi, le 29 juin 2004, la juridiction prud'homale d'une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des journalistes, la prime d'ancienneté ne constitue pas un élément de salaire autonome mais vise à " majorer " le salaire minimum conventionnel ou le tarif minimum conventionnel de la pige et est calculée, s'agissant des pigistes, en fonction du tarif minimum de la pige ; que l'article 22 de la même convention collective précisant que ce tarif minimum est fixé " pour chaque forme de presse ", renvoyant ainsi sa détermination à la conclusion d'un accord collectif spécifique, le juge ne peut déterminer de son propre chef le montant de la prime d'ancienneté pour les pigistes collaborant avec les entreprises " de presse magazine et d'information " en l'absence d'accord collectif spécifique conclu en leur sein ; qu'en affirmant qu'" en l'absence de fixation de tarif minimum prévu par la convention collective, il convient pour le calcul de la prime d'ancienneté de se référer aux salaires bruts perçus par M.
X... ", la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif, non critiqué par le moyen, tiré de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a retenu à bon droit que, nonobstant l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, le salarié était fondé à prétendre, en application des articles 22 et 23 de ladite convention, au paiement d'une prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hachette déco publications ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hachette déco publications, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HDP à payer à Monsieur X... une somme de 755, 24 euros à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002 AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective des journalistes dispose que « les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse.
Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu de la prime d'ancienneté.
Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention … » ; que l'article 23 de la convention collective des journalistes fixe les barèmes minima de traitements pour le calcul de la prime d'ancienneté ; que toutefois, M.
X... en sa qualité de photographe pigiste travaillant pour plusieurs entreprises de presse n'es pas soumis à une durée légale de travail qu'ainsi l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté à laquelle il peut prétendre ne peut être déterminée que par référence au tarif minimum de la pige fixé pour chaque forme de presse ; qu'au sein de la « presse magazine et d'information », aucun accord concernant le tarif minimum de la pige n'a encore été signé et que seul un protocole prévoyant « compte tenu de l'impossibilité de justifier un temps de présence au sens des articles 23 et 24 de la convention collective des journalistes notamment dans un contexte de collaboration du pigiste à plusieurs entreprises, de prendre en considération, à titre dérogatoire et pour simplifier les calculs la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté « est actuellement soumis à la signature des partenaires sociaux » ; que le protocole prévoit expressément qu'il ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2008 sans effet rétroactif ; que cependant, nonobstant l'absence de barème de salaires minima conventionnels, M.
X... ne saurait être privé de son droit à une prime d'ancienneté prévue par la convention collective des journalistes ; que le paiement à la pige constitue un mode de rémunération forfaitaire indépendant du nombre d'heures nécessaires à sa réalisation ce qui exclut de se référer au SMIC ; qu'ainsi, en l'absence de fixation de tarif minimum prévu par la convention collective, il convient pour le calcul de la prime d'ancienneté de se référer aux salaires bruts perçus par M.
X... ; qu'il y a lieu dès lors au vu des pièces versées à M.
X... la somme de 755, 24 euros à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002 ; ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective des journalistes, la prime d'ancienneté ne constitue pas un élément de salaire autonome mais vise à « majorer » le salaire minimum conventionnel ou le tarif minimum conventionnel de la pige et est calculée, s'agissant des pigistes, en fonction du tarif minimum de la pige ; que l'article 22 de la même convention collective précisant que ce tarif minimum est fixé « pour chaque forme de presse », renvoyant ainsi sa détermination à la conclusion d'un accord collectif spécifique, le juge ne peut déterminer de son propre chef le montant de la prime d'ancienneté pour les pigistes collaborant avec les entreprises " de presse magazine et d'information " en l'absence d'accord collectif spécifique conclu en leurs seins ; qu'en affirmant qu'« en l'absence de fixation de tarif minimum prévu par la convention collective, il convient pour le calcul de la prime d'ancienneté de se référer aux salaires bruts perçus par Monsieur X... », la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M.
X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résolution judiciaire du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur X... était employé en qualité de photographe pigiste par la société HACHETTE DECO PUBLICATION ainsi que par d'autres publications. « … que son travail consiste à proposer des repérages sous forme de photos soumises au choix de la publication en fonction du thème à illustrer. « … qu'à compter de l'année 2001 après avoir déménagé en province à ARLES fin 2000, Monsieur X... n'a plus proposé de repérages et n'a pas répondu aux invitations de produire des repérages. « … qu'il convient en conséquence de constater que la collaboration de Monsieur X... s'est régulièrement réduire pour s'éteindre totalement en 2001 du seul fait du salarié consécutivement à son changement de domicile fin 2000. « … (qu') en conséquence … il sera débouté de l'ensemble de ses demandes la rupture alléguée n'étant pas imputable à l'employeur » (jugement page 3 et 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.
X... reproche à la S.