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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2012
Numéro d'affaire
11-10.621
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01115

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que Mme X... a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires du 54 rue de Miromesnil à Paris 75008 à compter du 1er janvier 1978, en qualité de concierge à temps partiel ; que le 14 octobre 2002, elle a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle puis de la maladie jusqu'au 31 décembre 2005 ; que le 1er janvier 2006, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 12 avril et 17 mai 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous postes ; qu'elle a, le 21 juillet 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir imputer la rupture à l'employeur et condamner celui-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R. 241-57 du code du travail, porte la mention expresse que l'examen est intervenu à la demande du médecin mais non à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que constitue la visite médicale de reprise, telle que prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, la visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur a été averti, dans le cadre de laquelle le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié qui à partir de cet examen médical a demandé à être reclassé dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois qui suit la visite de reprise, à défaut d'en avoir été prévenu par le salarié ; qu'en affirmant que le contrôle de reprise était intervenu à l'initiative de l'employeur qui a contesté en avoir eu connaissance sans préciser les éléments d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article L 1226-4 du code du travail ; 3°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension ; que si l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et n'impose pas à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois consécutif à cet examen ; qu'en énonçant que le contrôle de reprise aurait été provoqué par l'employeur qui aurait dû s'enquérir de son résultat pour en déduire qu'il aurait dû reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois, au lieu de rechercher si un tel contrôle de reprise constituait une visite de reprise, au sens des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ou bien s'il était intervenu dans les termes de l'article R. 4624-23 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne précisant pas quelle était la visite que l'employeur avait provoquée, le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne constatant pas que la salariée avait pris l'initiative de saisir le médecin du travail, le moyen, pris en sa deuxième branche, est sans portée ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté, non pas l'existence d'une visite de pré-reprise mais le fait que la salariée, classée le 1er janvier 2006 en invalidité deuxième catégorie, avait, à l'issue d'une première visite de reprise le 12 avril 2006, été déclarée inapte à tous postes de l'entreprise, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 54 rue de Miromesnil à Paris 75008 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 54 rue de Miromesnil à Paris 75008 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 54 rue de Miromesnil à Paris 75008 Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 54, rue de Miromesnil, à Paris à payer à Mme Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire pour la période comprise entre le 17 juin et le 30 août 2006 ; AUX MOTIFS QUE Madame Maria X... a été engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 54 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS le 1er octobre 1978 en qualité de concierge à temps partiel, et classée à compter du janvier 1995 au niveau 2, coefficient 255 de la convention collective nationale de la convention collective des Concierges et Employés d'Immeubles ; que le 14 octobre 2002, elle a été victime d'un accident du travail, pris en charge successivement au titre de la législation professionnelle puis de la maladie jusqu'au 3l décembre 1995 ; que le 1er janvier 2006, elle a été classée en invalidité 2ème catégorie ; qu'aux termes d'une première visite médicale de reprise du 12 avril 2006, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise ; que par un second avis médical en date du 17 mai 2006, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive ; que se prévalant de l'inaction de l'employeur qui n'a ni repris le paiement des salaires ni procédé à son licenciement dans le mois suivant cette inaptitude, Madame Maria X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 21 juillet 2006 pour faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que postérieurement à cette saisine, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement au mois de septembre 2006 et licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 10 octobre 2006 ; qu'il résulta de l'article L. 1226-4 du code du travail, que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur ne conteste pas n'avoir ni repris les salaires, ni procédé au licenciement de la salariée à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite du 17 mai 2006 ; que son inaction constitue une manquement grave dans l'exécution de ses obligations de sorte que la salariée est en droit de faire constater à ses torts la rupture du contrat de travail qui s'analyse dès lors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que c'est en vain que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 54 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS prétend qu'il n'attrait été informé officiellement de l'inaptitude définitive de Madame Maria X... qu'à compter du 1er août 2006 soit plus de 4 mois après la seconde visite, se retranchant derrière la période estivale ; Qu'il lui appartenait en effet de se soucier, dans les délais légaux, de l'issue du contrôle de reprise qu'il a lui même provoqué ; que seule la saisine du Conseil de prud'hommes par la salariée l'a conduit à interroger en urgence le médecin du travail le 28 juillet 2006 ; qu'il porte, dès lors, la responsabilité d'un tel retard ; qu'il ne saurait davantage arguer de la procédure de licenciement qu'il a mise en oeuvre en septembre 2006 soit postérieurement à l'instance judiciaire, cette procédure étant sans incidence sur son manquement avéré ; que la rupture s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame Maria Z... peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée, outre à des dommages et intérêts, qui compte tenu de son ancienneté importante (28 ans) et de sa situation personnelle, seront fixés à la somme de 9.248,64 euros qu'elle réclame ; que Madame Maria X... qui a choisi de se placer sur le terrain de la rupture du contrat de travail, peut prétendre au versement des salaires correspondant à la période comprise entre la date à laquelle l'employeur aurait du reprendre le versement du salaire, soit le 17 juin 2006 jusqu'à la date de la rupture le 10 octobre 2006 , soit 1,648,78 euros ; que la salariée ayant été indemnisée pour la période du 1er septembre au 10 octobre 2006, l'employeur devra lui verser le complément qu'elle demande, augmentée des congés payés afférents ; 1.

ALORS QUE la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R 241-57 du Code du travail, porte la mention expresse que l'examen est intervenu à la demande du médecin mais non à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2.

ALORS QUE constitue la visite médicale de reprise, telle que prévue aux articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail, la visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur a été averti, dans le cadre de laquelle le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié qui à partir de cet examen médical a demandé à être reclassé dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois qui suit la visite de reprise, à défaut d'en avoir été prévenu par le salarié ; qu'en affirmant que le contrôle de reprise était intervenu à l'initiative de l'employeur qui a contesté en avoir eu connaissance sans préciser les éléments d'où elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article L 1226-4 du Code du travail ; 3.

ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension ; que si l'article R 4624-23 du Code du travail prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et n'impose pas à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois consécutif à cet examen ; qu'en énonçant que le contrôle de reprise aurait été provoqué par l'employeur qui aurait dû s'enquérir de son résultat pour en déduire qu'il aurait dû reprendre le…