Code du travail

Article R. 241-57 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-57

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.380

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.077

Cour de cassation

faire courir le délai d'un mois qui lui est imparti pour rechercher ce reclassement ; qu'en retenant que le médecin du travail avait communiqué par téléphone à la société Lançon son avis d'inaptitude pour décider que le délai d'un mois imparti à lemployeur avait couru dès le 25 mars 1999, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.856

Cour de cassation

; que le médecin du Travail l'a déclaré, les 6 et 26 juillet 2000, inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet 2000 au 18 janvier 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que l'employeur, conformément à l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.098

Cour de cassation

qu'estimant que l'employeur avait dès lors manqué à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article R. 241-57 du Code du travail, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire et remet l'un des deux exemplaires au salarié tandis qu'il transmet l'autre à l'employeur ; que, dès lors, en demandant au salarié de rapporter la preuve que l'employeur était destinataire des avis médicaux, la cour d'appel qui a ajouté à l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 96-42.667

Cour de cassation

de l'article R. 241-51 alinéa 4 du Code du travail, texte qui permet l'appréciation, au même titre de l'examen de reprise habituel, des mesures nécessaires au reclassement du salarié, que le médecin du travail ayant, dans son deuxième avis, qui formalisa la fin de la période de suspension du contrat de travail et dont la teneur est conforme à l'article R. 241-57 du Code du travail, déclaré M. X... inapte au poste de directeur d'agence ou à un emploi de responsabilité comparable, l'employeur qui ne pouvait décider d'ignorer de telles conclusions devait conformément à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, soit reclasser l'intéressé dans un autre emploi, soit, si elle estimait devoir prendre en compte la décision d'invalidité le concernant, le licencier ; Attendu cependant, que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.318

Cour de cassation

visée aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, après avoir reçu le courrier de l'inspecteur du Travail du 2 octobre 1987, par lequel elle prétend avoir été informée de l'avis pris par le médecin du Travail, le 17 septembre 1987, tracé sur une fiche dont un exemplaire a dû être remis le jour même à l'employeur en application de l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société Mach fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'avis du médecin du travail résultant de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude établie conformément aux dispositions des articles R. 241-57 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186

Cour de cassation

; alors que, de troisième part, c'est en violation de l'article R. 241-51 du Code du travail, que la cour d'appel croit pouvoir mettre à la charge de la société Chevet l'obligation de saisir le médecin du travail de la difficulté soulevée par son salarié quant à son aptitude médicale à l'exécution des fonctions assignées, afin de recueillir son avis sous forme de fiche d'aptitude conforme à l'article R. 241-57 du même code, également violé ; alors que, de quatrième part, et en toute hypothèse, en face du certificat médical établi par le médecin traitant de M. X... daté du 18 avril 1987 précisant que ce dernier pouvait continuer son travail, l'employeur n'avait aucune initiative à prendre du côté du médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole encore les articles R.

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