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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-16.829
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01180

Résumé

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1180 FS-B Pourvoi n° P 24-16.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 L'association Handball club de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.829 contre l'ordonnance rendue en référé le 8 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Handball club de [Localité 3], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2024), rendue en référé et en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité de joueur professionnel de handball par l'association Handball club de [Localité 3] (l'association) selon un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons sportives du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. 2.

Le 14 octobre 2023, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'association fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de précarité et de la débouter de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, alors « que si le code du travail est, par principe, applicable au sportif professionnel salarié, ne lui sont pas applicables les articles L. 1247-7 à L. 1243-10 de ce code, lesquels prévoient notamment l'indemnité de précarité à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'au cas présent, pour condamner l'association Handball club de [Localité 3] à payer à M. [X] une indemnité de précarité au terme du contrat de travail à durée déterminée de ce dernier, l'ordonnance attaquée affirme que "En l'espèce et en fonction des pièces produites lors des débats, il n'apparaît pas d'éléments permettant de soustraire M. [X] [R] de sa demande de paiement de l'indemnité" ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat conclu entre l'association et M. [X] portait sur l'exercice rémunéré de la profession de handballeur et constituait donc un contrat à durée déterminée spécifique échappant à toute indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-2, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport, ensemble l'article L. 1247-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport, l'article L. 1243-8 du code du travail et l'article R. 1455-7 du code du travail : 4.

Aux termes du premier de ces textes, les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12. 5.

Aux termes du troisième, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. 6.

Aux termes du deuxième, le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. 7.