Code du travail

Article L. 222-2-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-2-1

3 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

issues de la loi 2015-1541 du 27 novembre 2015 (article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport) ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 27 novembre 2015, le contrat de travail à durée déterminée des sportifs professionnels est régi par les articles L222-2-1 et suivants du code du sport, dispositions qui ont été introduites dans la convention collective nationale du sport en son article 12.3.2.1 ; que le dispositif spécifique d'ordre public prévoit que la durée du contrat ne peut pas être inférieur à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois, que les contrats de travail à durée déterminée dits spécifiques s'achèvent la vieille avant minuit du début d'une saison sportive, la date du début d'une saison…

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