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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2013
Numéro d'affaire
12-10.193
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00706

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 12-10. 193 et E 12-. 10. 195 ; Attendu, selon les…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 12-10. 193 et E 12-. 10. 195 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.

X... et Y... ont été engagés en qualité de commerciaux par la société Pistache dont l'activité relève de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie ; que lors d'une réunion commerciale, il a été décidé d'une nouvelle organisation commerciale qui a conduit à l'attribution à chacun des salariés d'un nouveau secteur de prospection composé d'un nombre d'arrondissements de Paris et de départements limitrophes inférieurs à ceux qui leur étaient attribués antérieurement ; qu'estimant que la perte des secteurs qui leur avaient été confiés entraînait une perte de rémunération de 1, 5 % sur ces secteurs, les salariés ont sollicité, par lettre du 7 juillet 2008, soit la restitution de leur ancien secteur, soit une compensation sous forme de salaire ; que l'employeur leur a répondu, par lettre du 11 juillet 2008, qu'il maintenait sa décision et que, pour tenir compte d'une éventuelle perte de revenus au cours des mois de septembre à octobre 2008, la partie variable de leur salaire serait maintenue à titre transitoire au même niveau que celle versée en 2007 pour la même période ; qu'après échange de courriers dans lesquels chacun maintenait sa position, MM.

X... et Y... ont saisi en octobre 2008 la juridiction prud'homale de certaines demandes ; qu'après avoir été convoqués le 29 octobre 2008 à un entretien préalable, ils ont été licenciés le 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner en conséquence, au paiement de certaines sommes aux salariés alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande ; que l'adoption d'une nouvelle politique commerciale de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations en modifiant le secteur de prospection des salariés dès lors que ce changement pouvait avoir une influence sur leur rémunération variable sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si cette nouvelle répartition des secteurs de prospection ne résultait pas de l'adoption d'une nouvelle organisation commerciale insusceptible de caractériser la prétendue modification unilatérale du contrat de travail alléguée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2°/ que lorsque les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande ; qu'en énonçant que la limitation de la zone géographique de prospection d'un commercial, qui était de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influer par suite sur le montant de la partie variable de sa rémunération, assise sur « le chiffre d'affaires des clients du secteur » selon le contrat de travail, était constitutive d'une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié quand il ressortait du contrat de travail qu'il ne mentionnait nullement que la zone géographique de prospection avait un caractère contractuel, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1184 du code civil ; 3°/ que le salarié, qui prétend avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail, doit en rapporter la preuve ; qu'en estimant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par les salariés, que ceux-ci avaient subi une modification unilatérale de leur contrat de travail notamment par la baisse de leur rémunération sans même caractériser, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'employeur, la baisse effective et significative de la rémunération variable des salariés engendrée par la nouvelle organisation commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la limitation de la zone géographique de prospection d'un commercial, qui est de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influer par suite sur le montant de la partie variable de sa rémunération, assise sur le « chiffre d'affaires généré » selon les termes du contrat, est constitutive d'une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 5 de l'annexe IV de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie ; Attendu que ce texte prévoit au profit de tout technicien et agent de maîtrise présent au 31 décembre, une gratification de fin d'année dont le montant est fonction de l'ancienneté ; qu'aux termes de son dernier alinéa « La présente gratification ne s'ajoute pas à toute attribution de même nature, quelle qu'en soit la dénomination accordée antérieurement dans l'entreprise » ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés au titre du rappel de prime de fin d'année, l'arrêt retient qu'une prime de Noël versée à titre volontaire par l'employeur ne saurait se substituer à la prime de fin d'année prévue conventionnellement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de Noël versée volontairement par l'employeur et la gratification de fin d'année prévue par la convention collective ayant le même objet, seule la plus favorable est due au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Pistache à payer respectivement à MM.

X... et Y..., les sommes de 1 089, 11 euros et 5 966, 78 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° C 12-10. 193 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Pistache PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Christophe X... aux torts de la société Pistache et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions, d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur outre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de résiliation de Monsieur Christophe X... au motif que cette demande n'a pas été mentionnée dans la convocation adressée au défendeur pour le bureau de conciliation et qu'elle n'a donc pas pris effet, alors même que cette demande avait été expressément exprimée, et sans ambiguïté aucune, en page un du formulaire de saisine du Conseil, qu'il ne pouvait y avoir, au regard de la date de la saisine aucune ambiguïté, qu'à cette date les demandes de Monsieur X... d'indemnité de préavis, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive ne pouvaient qu'être la conséquence de cette demande initiale, le licenciement ayant été prononcé un mois plus tard ; que Monsieur X... fait, de surcroît, observer avec pertinence qu'en tout état de cause la demande de résiliation, dès lors que la procédure est orale, a été développée lors de l'audience devant le bureau de conciliation et que la société Pistache a été avisée par lettre du 6 octobre 2008 de la saisine imminente du Conseil de prud'hommes, en raison du retrait de trois arrondissements de son secteur, et de la limitation de sa prospection à la clientèle d'indépendants et affiliés groupe, hors grands comptes ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits commis au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que Monsieur X... soutient que la décision de la société Pistache de modifier son secteur géographique et de limiter sa prospection a pour conséquence une baisse de sa rémunération et que l'employeur dès lors doit recueillir son accord ; qu'il fait également grief à la société Pistache de pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail en lui imposant une convention de forfait non écrite, de lui avoir imposé un chiffre d'affaires irréalisable et de ne pas lui avoir versé sa rémunération variable de 1, 5 € sur le chiffre d'affaires des clients du secteur ; que la société Pistache estime qu'aucun des griefs allégués par Monsieur X... n'est établi, que celui-ci a changé de secteur à plusieurs reprises, que la nouvelle répartition était devenue indispensable en raison de l'augmentation des gammes de produits, de l'accroissement de la clientèle à prospecter, qu'elle n'a procédé à aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, qu'elle a maintenu son niveau de rémunération pendant deux mois, qu'il n'a jamais prospecté d'autre clientèle que celle des indépendants et des affiliés groupe ; que la société Pistache fait valoir que son comportement ne peut être qualifié de déloyal, que son courrier de juillet 2008 soumettait à l'accord de Monsieur X..., comme aux trois autres salariés occupant des fonctions commerciales diverses dispositions relative aux objectifs commerciaux, sans intention de les lui imposer, que la mention « forfait » sur les bulletins de salaires de ce dernier ne concernait pas la durée du travail mais la partie fixe de la rémunération, et enfin qu'elle n'a jamais refusé de lui verser ses commissions sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé ; que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que s'il n'est pas établi que, antérieurement au 26 septembre 2008, date à laquelle la société Pistache a confirmé à Monsieur X... d'une part le retrait de son secteur géographique de trois arrondissements et d'autre part le périmètre de sa clientèle, ce dernier prospectait les clients grands comptes, en revanche, il n'est pas contestable que le retrait de quatre arrondissements importants d'un secteur qui en comprenait jusqu'alors ainsi que de deux départements, dès lors qu'il n'était accompagné d'aucune compensation, notamment par l'extension, par exemple, du champ de prospection à d'autres clients qui n'auraient pas jusqu'alors été att…