Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.199
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10246
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° Q 15-22.199 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sara, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sara aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sara à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sara PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] les sommes de 46.130,40 euros bruts à titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, 4.613,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2.800 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 280 euros au titre des congés payés afférents, 5.000 euros à titre de rupture abusive, 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] [N] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé régulièrement par les parties le 17 mai 2011.
La S.A.R.L.
SARA prétend de son côté qu'un contrat unique d'insertion signé postérieurement et validé par Pôle Emploi le 13 août 2011 a emporté novation et que M. [B] [N] a donc été rémunéré conformément à ce contrat unique d'insertion à hauteur de 20 heures par semaine.
Toutefois, un salarié ne pouvant renoncer par avance aux règles du licenciement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut prétendre que les parties aient entendu substituer un contrat d'insertion professionnelle au contrat de travail à durée indéterminée initiaI.
En effet, un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié que selon les modes de rupture prévus par la loi. (Cass. soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.925).
C'est donc à juste titre que M. [B] [N] se prévaut de l'application du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 17 mai 2011 » ; 1.
ALORS QUE si l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution, rien en revanche n'interdit aux parties de convenir, dans ledit contrat à durée déterminée, d'une nouvelle durée du travail ; qu'en l'espèce, les parties avaient signé un contrat à durée indéterminée, le 17 mai 2011, à temps complet, puis un contrat unique d'insertion, le 22 août 2011, à durée déterminée et à temps partiel ; qu'en retenant que le contrat unique d'insertion n'avait pu se substituer au contrat à durée indéterminée signé préalablement, sans tenir compte de la modification portant sur la durée du temps de travail, dont les parties pouvaient convenir sans porter atteinte au principe susénoncé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2.
ET ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter la contradiction ; que, pour dénier tout effet au contrat unique d'insertion souscrit, Monsieur [N] faisait exclusivement valoir que la signature y figurant n'était pas la sienne, et que la convention tripartite entre l'employeur, le salarié et le conseil général n'avait pas été suivie d'une convention individuelle ; qu'il ne soutenait pas, fût-ce subsidiairement, qu'un tel contrat n'aurait pu se substituer à celui signé antérieurement, en raison de l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement ; qu'en retenant ce moyen d'office, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] les sommes de 46.130,40 euros bruts à titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, de 4.613,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, et de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] [N] prétend non seulement que son employeur ne lui aurait pas payé intégralement les heures figurant sur ses bulletins de paye mais également qu'il travaillait 7 jours sur 7 et 10 heures par jour.C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli (Cass. soc., 12 févr. 1985, pourvoi n' 84-44.210 ; Cass, soc., 24 avr. 1985, pourvoi n° 84-42.842).
La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l'employeur est donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc.,2 févr. 1999, pourvoi n° civ, V, n°48, p. 36) ; La S.A.R.L.
SARA prétend, sur la base d'attestations, avoir payé l'intégralité des salaires, pour l'essentiel en espèces.