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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2012
Numéro d'affaire
10-20.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00384

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1959 par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er septembre 1959 par la société Automobiles Peugeot, aux droits de laquelle vient la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2002, ce salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à partir du 1er avril 2003 ; que, déclaré inapte à son emploi antérieur le 28 avril 2005 par le médecin du travail à la suite d'une visite médicale de reprise qu'il avait provoquée en avisant au préalable l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2005 pour voir constater que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que sa mise à la retraite lui a été notifiée le 6 décembre 2005, à effet au 12 décembre 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et de le débouter de ses demandes relatives aux conséquences d'une telle prise d'acte alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes qu'il n'a pas saisi la juridiction prud'homale pour lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et n'a demandé qu'à titre subsidiaire à la cour d'appel de considérer que sa demande constituait une demande de résolution judiciaire ; qu'il a demandé à titre principal, sans solliciter le prononcé de la rupture, le versement des indemnités de rupture, en faisant valoir les manquements de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne pouvait être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais devait s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la prise d'acte de rupture n'est soumis à aucun formalisme et n'a pas à énoncer les manquements de l'employeur qui en sont le motif ; que la cour d'appel a exclu la qualification de prise d'acte de rupture aux motifs que l'écrit ne faisait aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur et n'avait pas été adressé directement à l'employeur ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans la déclaration de saisine, M.

X... n'a pas demandé au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail et, dans les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, il a fait valoir qu'il était fondé à se prévaloir d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a affirmé que «la déclaration de saisine n'avait d'autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l'employeur, ainsi que son avocat l'écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la déclaration de saisine du 31 octobre 2005 et les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2007, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en analysant, sans dénaturation, les demandes du salarié pour en déterminer la nature exacte conformément à l'alternative formulée par ses soins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise et fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas été saisi d'une demande tendant à l'organisation d'une telle visite ; Attendu cependant que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sans relever la manifestation par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail, elle avait constaté que l'employeur avait été avisé en mai 2003 du classement de ce salarié en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M.

X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise et a condamné cette société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre X... au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 61 243,20 € et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; une telle prise d'acte a pour effet de mettre un terme immédiatement au contrat de travail, sous réserve d'un préavis, et ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié non seulement sont établis, mais également constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; cette modalité de rupture est distincte de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui permet au salarié de saisir le juge pour lui demander de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur pour des manquements qui sont imputables à ce dernier, les relations de travail étant alors maintenues jusqu'à la décision du juge ou jusqu'à la date d'un éventuel licenciement, si une telle mesure a été prononcée par l'employeur en cours de procédure ; toutefois, si en cours de procédure, l'employeur a pris l'initiative de mettre à la retraite le salarié, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet mais le salarié a toujours la faculté de demander la réparation de son préjudice si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés ; en l'espèce, la simple saisine du conseil de prud'hommes de Montbéliard par lettre recommandée postée le 7 novembre 2005 par l'avocat de M.

Jean-Pierre X... pour demander, certes, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail mais sans aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur, la société Peugeot Citroën Automobiles, ne peut en aucun cas être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, même s'il est vrai qu'aucun formalisme n'est exigé, dès lors que cette déclaration de saisine n'avait d'autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l'employeur, ainsi que son avocat l'écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007, mais n'était pas destinée à informer directement l'employeur de ce qu'il considérait son contrat comme d'ores et déjà rompu en raison des manquements de celui-ci ; une telle qualification erronée de l'acte de saisine est au demeurant de nature à faire prendre un risque élevé au salarié qui s'il n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves imputables à l'employeur, sera alors considéré comme ayant démissionné avec les conséquences financières qui en découlent ; en réalité, ainsi que le soutient à titre subsidiaire M.

Jean-Pierre X..., sa saisine du conseil de prud'hommes est une demande de résiliation judiciaire qui, si les manquements reprochés à l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante, lui permettra d'obtenir la réparation de son préjudice, étant rappelé que la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié à l'intéressé sa mise à la retraite par lettre recommandée du 6 décembre 2005, avec effet à l'issue du délai de prévenance de six mois commençant à courir le 12 décembre 2005; ALORS QUE il résulte du jugement lui-même du Conseil de Prud'hommes que Monsieur X... n'a pas saisi la juridiction prud'homale pour lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et n'a demandé qu'à titre subsidiaire à la Cour d'appel de considérer que sa demande constituait une demande de résolution judiciaire ; qu'il a demandé à titre principal, sans solliciter le prononcé de la rupture, le versement des indemnités de rupture, en faisant valoir les manquements de l'employeur ; que la Cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre X... au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne pouvait être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais devait s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ; ALORS en outre QUE la prise d'acte de rupture n'est soumis à aucun formalisme et n'a pas à énoncer les manquements de l'employeur qui en sont le motif; que la Cour d'appel a exclu la qualification de prise d'acte de rupture aux motifs que l'écrit ne faisait aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur et n'avait pas été adressé directement à l'employeur ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour d'a…