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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-43.071

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
  • Portée: Il résulte de l'article 0 26 b) de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques que la majoration de l'indemnité de licenciement en fonction de l'âge n'est prévue qu'au bénéfice des salariés ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans.
  • Faits: Attendu que pour condamner la société Tuileries Cancalon et M. X. ès qualités de syndic à son règlement judiciaire à payer, sur ces bases, à M. Y. un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la majoration de 10 % telle que prévue s'applique aux salariés ayant plus de 50 ans et de 2 ans de présence dans l'entreprise.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/1988
Numéro d'affaire
86-43.071

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Il résulte de l'article 0 26 b) de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques que la majoration de l'indemnité de licenciement en fonction de l'âge n'est prévue qu'au bénéfice des salariés ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 0 26 b) de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques ; Attendu, selon ce texte, que dans les autres cas que ceux prévus sous a) (accident du travail - maladie professionnelle), il sera alloué à l'ouvrier licencié avant l'âge normal de la retraite prévue par le régime de la retraite complémentaire qui lui est applicable, sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté et fixée comme suit : - à partir de 2 ans d'ancienneté, montant prévu par la législation en vigueur majoré de 10 % si l'intéressé a plus de 50 ans et de 20 % s'il a plus de 60 ans ; - à partir de 5 ans....... 1 mois de salaire ; - à partir de 10 ans...... 2 mois de salaire ; etc.

Attendu que pour condamner la société Tuileries Cancalon et M.

X... ès qualités de syndic à son règlement judiciaire à payer, sur ces bases, à M.

Y... un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la majoration de 10 % telle que prévue s'applique aux salariés ayant plus de 50 ans et de 2 ans de présence dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors qu'eu égard à son ancienneté supérieure à 5 ans, M.

Y... ne pouvait prétendre à la majoration de l'indemnité en fonction de l'âge, cette majoration étant seulement prévue au bénéfice des salariés, ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne