Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Arrêt n° 269 P + B + R + I Pourvoi n° Z 10-30. 215 LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant: Statuant sur le pourvoi formé par la société ED, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 rue du général Malleret-Joinville, 94400 Vitry-sur-Seine, contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à: 1°/ M. Sébastien X., domicilié. 91170 Viry-Châtillon, 2°/ l'union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à: 1°/ M. Sébastien X., domicilié. 91170 Viry-Châtillon, 2°/ l'union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Moyen: (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était nul et d'avoir ordonné la réintégration de M. X. sous astreinte de.
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- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de son employeur, la société par actions simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée par MM. Y. et Z., en leurs qualités respectives de chef de secteur et de chef des ventes, M. X., ainsi que l'union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED ont saisi un conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, afin d'obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce licenciement.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par une lettre du 20 juin 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
Arrêt n° 269 P + B + R + I Pourvoi n° Z 10-30. 215 LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ED, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 rue du général Malleret-Joinville, 94400 Vitry-sur-Seine, contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à : 1°/ M.
Sébastien X..., domicilié... 91170 Viry-Châtillon, 2°/ l'union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ; M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ; La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ED ; Des observations banales en défense et des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M.
X..., de l'union syndicale Solidaires Paris et du syndicat SUD-ED ; Le rapport écrit de M.
André, conseiller, et l'avis écrit de M.
Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 5 novembre 2010, où étaient présents : M.
Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, M.
Loriferne, présidents, M.
André, conseiller rapporteur, Mmes Mazars, Tric, M.
Bailly, Mme Aldigé, MM.
Potocki, Ludet, Mme Robineau, M.
Le Dauphin, conseillers, M.
Allix, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de M.
André, conseiller, assisté de Mme Zylberberg et de Mme Rachel Lalost, respectivement auditeur et greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, l'avis de M.
Allix, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de son employeur, la société par actions simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée par MM.
Y... et Z..., en leurs qualités respectives de chef de secteur et de chef des ventes, M.
X..., ainsi que l'union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED ont saisi un conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, afin d'obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce licenciement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une lettre dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de licencier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre mixte
- Date
- 19/11/2010
- Numéro d'affaire
- 10-30.215
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:MI00269
Résumé source
Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail, une cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président