Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2010, 07-87.289
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/06/2010
- Numéro d'affaire
- 07-87.289
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:CR03488
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Résumé
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare établi le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre à l'encontre d'une société française ayant eu recours aux services de travailleurs chinois mis à sa disposition par une société de droit allemand et exerçant la même activité que celle de ses propres salariés, sans apport d'un savoir-faire spécifique. Ces travailleurs, qui se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société française en exécution d'un prêt illicite de main-d'oeuvre sans entretenir avec la société allemande une quelconque relation de travail, ne sauraient être considérés comme des travailleurs temporaires détachés d'une entreprise non établie en France pour effectuer sur le territoire national des prestations de services
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :- X...
Hiroshi, - LA SOCIÉTÉ ESAF, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2007, qui a condamné le premier, pour emploi de travailleurs étrangers non munis d'un titre de travail, travail dissimulé et aide au séjour irrégulier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 180 jours-amendes de 80 euros, et la seconde, pour emploi de travailleurs étrangers non munis d'un titre de travail, travail dissimulé et prêt illicite de main-d'oeuvre, à 8 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué dans les locaux de l'entreprise avicole SICAMEN, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence de travailleurs chinois, dépourvus d'autorisations de travail en France, que la société ESAF, dirigée par Hiroshi X..., avait mis à sa disposition, après que la société de droit allemand ICSO Hilke les avait elle-même mis à la disposition de la société ESAF en vertu d'un "contrat de collaboration" ; Attendu qu'à la suite de ces faits, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel Hiroshi X..., pris en son nom personnel, pour emploi de travailleurs étrangers non munis d'un titre de travail, travail dissimulé et aide au séjour irrégulier, et la société ESAF, pour emploi de travailleurs étrangers non munis d'un titre de travail, travail dissimulé et prêt illicite de main-d'oeuvre, et qu'ils ont été déclarés coupables de ces infractions ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 152-3-1 et L. 152-3 du code du travail, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société ESAF, d'une part, et Hiroshi X..., d'autre part, coupables du délit de prêt de main d'oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire ; "aux motifs propres qu'un contrôle a eu lieu dans les locaux de l'entreprise avicole Sicamen à Volnay, le 26 septembre 2002 ; qu'il y a été constaté la présence de dix personnes de nationalité chinoise réalisant des opérations de sexage des poussins ; que ces dix personnes étaient mises à disposition par la société ESAF, dirigée par X..., entreprise située à Panjas, dont l'activité unique est le sexage ; que trois personnes se trouvaient régulièrement salariées par la société ESAF, les 7 autres étaient mises à la disposition d' ESAF par une société de droit allemand, la société ICSO Hilke, dans le cadre d'un contrat dit de collaboration ; qu'elles disposaient d'une autorisation de travail en Allemagne sous la forme d'un visa délivré par les autorités allemandes comportant la mention de « travailleur indépendant rémunéré comme trieur de poussins pour ICSO Hilke GmbH à Uslar » ; qu'il n'a pas été fourni de certificat de détachement institué par le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à la coordination des régimes sociaux ; que les conditions de travail ont démontré leur subordination à l'entreprise ESAF : qu'Hiroshi X... a reconnu organiser lui-même le travail de l'ensemble des personnes à sa disposition, leur fournir le matériel nécessaire à leur travail (une lampe pliable, dotée d'un long cordon d'alimentation), assurer leur logement et organiser leur déplacement ; que ces personnes, sans distinction, travaillent exclusivement pour lui ; qu'aucune facture émanant des personnes qui auraient le statut de travailleur indépendant n'est produite alors qu' Hiroshi X... a précisé faire régulièrement appel à la société ICSO Hilke et que certaines de ces personnes travaillaient pour lui depuis des années ; qu' aucune preuve du paiement effectif à ces mêmes personnes n'est fournie ; que les personnes au statut allégué de travailleur indépendant étaient soumises aux mêmes conditions de travail que les salariés, elles ne disposaient en conséquence d'aucune liberté d'action et d'organisation de leur travail ; que les contrats présentés ont été signés par la secrétaire de l'entreprise au lieu et place des personnes visées par ceux-ci ; que devant la cour, Hiroshi X... et la société ESAF invoquent qu'il est possible de recourir à une main d'oeuvre extérieure s'il s'agit de transmettre un savoir faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité particulière ; qu'or, en l'espèce, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, il ne s'agit pas de la transmission d'un savoir-faire puisque, précisément, le sexage est l'activité exclusive de la société de sexage avicole France ; que la société prêteuse ne met donc pas à la disposition d' ESAF des personnes d'une technicité particulière puisqu'il s'agit de l'activité de la société bénéficiaire ; qu'Hiroshi X... a, d'ailleurs, reconnu que le recours à la société allemande lui permettait de disposer du personnel supplémentaire en invoquant les difficultés de recruter dans le département du Gers des personnels pour cette activité ;"et aux motifs adoptés que le contrat conclu entre la société ICSO Hilke et la société ESAF portait sur un prêt exclusif de main d'oeuvre ; que l'entreprise qui assurait ce prêt (ICSO Hilke) exerçait la même activité que l'entreprise bénéficiaire de ce prêt de main d'oeuvre (ESAF), à savoir le sexage avicole ; qu'il ne peut donc être fait état de « la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse » ; que la société ICSO Hilke qui a pour objet social « l'identification du sexe des poussins d'un jour et le commerce de produits industriels » n'est pas une entreprise de travail temporaire ; que le but lucratif du prêt de main d'oeuvre au profit d'ESAF est constitué dès lors que cette entreprise déduisait des sommes versées à ICSO Hilke 15 % du montant des prestations facturées à l'entreprise utilisatrice ; qu'elle n'avait pas à supporter par ailleurs les charges sociales afférentes à l'emploi de personnels salariés ; que le prêt de main d'oeuvre à but lucratif est donc constitué ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la convocation en justice qui, délivrée le 5 juillet 2005 dans les formes prévues par l'article 390-1 du code de procédure pénale, fixe les limites de la prévention, il était notamment reproché à la société ESAF d'avoir «courant 2002 et notamment le 26 septembre 2002… prêté de la main d'oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire» ; qu'en cet état, il n'était nullement reproché à la prévenue d'avoir elle-même bénéficié d'un prêt de main d'oeuvre de la part d'une autre entreprise ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le contrat conclu entre la société ICSO Hilke et la société ESAF portait sur un prêt exclusif de main d'oeuvre, pour en déduire que l'entreprise qui assurait ce prêt (ICSO Hilke) exerçait la même activité que l'entreprise bénéficiaire de ce prêt de main d'oeuvre (ESAF), à savoir le sexage avicole, de sorte que la prévenue ne pouvait faire état de « la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse », la cour d'appel a retenu à la charge de la société ESAF des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressée ait accepté d'être jugée, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la société ESAF coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu entre la société allemande ICSO Hilke, qui n'est pas une entreprise de travail temporaire, et la société ESAF porte exclusivement sur la mise à disposition de cette dernière société de personnes n'ayant aucun savoir-faire spécifique par rapport aux salariés de la société ESAF qui exercent la même activité de "sexeurs" ; que les juges ajoutent que ce prêt de main-d'oeuvre avait un but lucratif, en ce que la société ESAF déduisait des sommes versées à la société ICSO Hilke 15% des prestations facturées à la société SICAMEN et ne supportait pas les charges sociales afférentes à l'emploi de personnels salariés ; qu'ils précisent encore que Hiroshi X... a reconnu que le recours à cette main-d'oeuvre permettait de disposer d'un volant supplémentaire de personnel dont le recrutement local s'avérait difficile dans cette spécialité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir restitué à la convention invoquée par la demanderesse sa véritable qualification, la cour d'appel, loin d'excéder sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 50 du Traité CE, L. 324-10, L. 364-3, L. 341-6, L. 341-4, L. 364-8, L. 364-9 et R. 341-1 du code du travail, 121-2 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société ESAF, d'une part, et Hiroshi X..., d'autre part, coupables d'emploi d'un salarié étranger non muni d'une autorisation de travail ; "aux motifs propres qu'un contrôle a eu lieu dans les locaux de l'entreprise avicole Sicamen à Volnay, le 26 septembre 2002 ; qu'il y a été constaté la présence de dix personnes de nationalité chinoise réalisant des opérations de sexage des poussins ; que ces dix personnes étaient mises à disposition par la société ESAF, dirigée par Hiroshi X..., entreprise située à Panjas, dont l'activité unique est le sexage ; que trois personnes se trouvaient régulièrement salariées par la société ESAF, les sept autres étaient mises à la disposition de la société ESAF par une société de droit allemand, la société ICSO Hilke, dans le cadre d'un contrat dit de collaboration ; qu'elles disposaient d'une autorisation de travail en Allemagne sous la forme d'un visa délivré par les autorités allemandes comportant la mention de « travailleur indépendant rémunéré comme trieur de poussinpour ICSO Hilke GmbH à Uslar » ; qu'il n'a pas été fourni de certificat de détachement institué par le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à la coordination des régimes sociaux ; que les conditions de travail ont démontré leur subordination à l'entreprise ESAF : Hiroshi X... a reconnu organiser lui-même le travail de l'ensemble des personnes à sa disposition, leur fournir le matériel nécessaire à leur travail (une lampe pliable, dotée d'un long cordon d'alimentation), assurer leur logement et organiser leurs déplacements ; que ces personnes, sans distinction, travaillent exclusivement pour lui ; qu'aucune facture émanant des personnes qui auraient le statut de travailleur indépendant n'est produite alors qu' Hiroshi X... a précisé faire régulièrement appel à la société ICSO Hilke et que certaines de ces personnes travaillaient pour lui depuis des années ; qu'aucune preuve du paiement effectif à ces mêmes personnes n'est fournie ; que les personnes au statut allégué de travailleur indépendant étaient soumises aux mêmes conditions de travail que les salariés, elles ne disposaient en conséquence d'aucune liberté d'action et d'organisation de leur travail ; que les contrats présentés ont été signés par la secrétaire de l'entreprise au lieu et place des personnes visées par ceux-ci ; que sur le délit d'emploi irrégulier en France, il demande de constater que le traité européen qui institue la liberté de prestation de service entre les pays membres, ne permet pas la restriction que constituerait u…