Code du travail
Article L. 152-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 152-3-1
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L152-3-1 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 152-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717
Cour de cassation; que cette Société qui a la qualité d'employeur de Monsieur X... doit lui fournir du travail, sur le site d'Eybens (Isère) aux conditions de sa compétence, soit « Manufacturing Product Manager », sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt ; Alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des articles L.125-3 à L.125-4 du Code du travail, ensemble les articles L.152-3 et L.152-3-1 du Code du travail, seules dispositions du Code du travail sanctionnant le prêt de main d'oeuvre illicite, que l'entreprise bénéficiaire qui est condamnée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la privation d'avantages potentiels comme l'application d'une convention collective ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et à lui payer des dommages et intérêts sur ce fondement, doive pour autant être…
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