Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 12-85.800
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/04/2014
- Numéro d'affaire
- 12-85.800
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR01417
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Résumé
La seule mise à pied d'un salarié protégé, qui ne suspend pas l'exécution de son mandat, ne constitue pas en soi une entrave aux fonctions représentatives de l'intéressé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir à l'encontre d'un employeur l'existence d'une faute civile résultant des faits d'entrave poursuivis, énonce, sans caractériser plus précisément les agissements qui auraient entravé les fonctions représentatives d'un salarié protégé, que les mises à pied de ce salarié étaient fondées sur des faits dépourvus de tout caractère fautif et traduisaient la volonté de son employeur de faire obstacle à l'exercice de ses fonctions
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
X...
Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonctionnement d'un comité d'entreprise et de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents : M.
Louvel, président, M.
Guérin, conseiller rapporteur, MM.
Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, MM.
Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Liberge ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la Violation de l'article 222-33-2 du code pénal, des articles L. 2421-1, alinéa 2, L. 2421-3, alinéa 4, L. 2421-1 du code du travail, L. 2146-1, L. 2328-1 du code du travail, R. 2421-6, alinéa 1, et R. 2421-14, alinéa 1, du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a dit constituées les infractions d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical par ailleurs membre d'un comité d'entreprise ou d'établissement par licenciement irrégulier ainsi que de harcèlement moral et a condamné M.
Y... à verser des dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros à M.
B... et de 3 000 euros au syndicat CFE CGC Textile ; " aux motifs qu'il résulte de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation telle qu'arrêtée aux termes de sa décision en date du 18 janvier 2005, que " si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en l'espèce, et nonobstant la décision de relaxe à ce jour définitive, rendue le 5 avril 2011 par le Tribunal correctionnel d'Épinal à l'égard de M.
Y..., il convient de rechercher si les délits d'entrave et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés n'en sont pas néanmoins constitués et dès lors ouvrir droit à réparation pour les parties civiles appelantes que sont M.
B... et le syndicat CFE CGC textile ; qu'à cet effet, force est de se rapporter au procès-verbal de constatation d'infractions dressé le 20 mars 2008 par M.
Z..., inspecteur du travail du département des Vosges, lequel relève dans ses conclusions, à l'encontre de M.
Y..., personne physique président de la société S.
A.