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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/10/2006
Numéro d'affaire
05-82.447

Résumé

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Jean-Charles, - Y...

Bruno, prévenus, - LE SYNDICAT CGT AIR LIB, - LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE , - LE SYNDICAT ALTER AIR LIB, - LE SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 mars 2005, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et contravention à l'article R. 513-12 du code du travail, les a condamnés, le premier à 10 000 et 600 euros d'amende et le second, à 3 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Charles X... et Bruno Y..., respectivement président d'AIR LIB, société née de la cession des compagnies Aom-Minerve et Air Liberté, et directeur des ressources humaines nommé, avec effet au 1er janvier 2002, directeur général adjoint chargé des relations sociales, ont été poursuivis devant la juridiction répressive à la requête du syndicat CGT-Air Lib, du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC) et du syndicat Alter Air Lib (AAL), auxquels s'est joint le syndicat général des compagnies aériennes-CFTC (SGCA-CFTC), en leur reprochant la commission de délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de la contravention prévue par l'article R. 513-12 du code du travail ; En cet état : I - Sur les pourvois des prévenus : Sur le premier moyen proposé pour Bruno Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'irrecevabilité formulées par Bruno Y... ; "aux motifs propres et adoptés que, pour le syndicat CGT Air Lib, il résulte de l'article 8 des statuts de ce syndicat que le congrès se réunit tous les deux ans, celui réuni le 21 septembre 2001 a élu la commission exécutive à cette date dont la durée du mandat était par conséquent de deux ans ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts, les membres du bureau administrateur en particulier la secrétaire générale, assurent la représentation du syndicat dans tous ses actes ; que , dans ces conditions, Sylvie Z..., secrétaire générale, est parfaitement habilitée à agir pour le syndicat CGT Air Lib ; que le syndicat SNPAC produit le procès verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 2002 et les statuts aux termes desquels le président a le pouvoir d'ester en justice ; que le syndicat CGCA-CFT produit ses statuts qui prévoient en leur article 34 le pouvoir de son président d'agir en justice, une lettre de la mairie de Paris du 12 mars 2004 accusant réception des modifications intervenues au sein du syndicat ; que ces documents établissent la qualité à agir des représentants des syndicats ; "1 - alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leurs sont soumis ; qu'il résulte des articles 8 et 11 des statuts du syndicat CGT Air Lib qu'entre deux congrès (réunis tous les deux ans), il doit y avoir une assemblée générale chargée d'élire les membres de la commission exécutive ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les statuts, affirmer qu'il résulte de l'article 8 des statuts de ce syndicat que le congrès se réunit tous les deux ans ; celui réuni le 21 septembre 2001 a élu une commission exécutive à cette date dont la durée du mandat était par conséquent de deux ans ; "2 - alors que Bruno Y... soutenait qu'il appartenait au syndicat SNPNAC de rapporter la preuve de ce que les élections de son bureau national avaient eu lieu conformément à ses statuts, en produisant notamment le procès verbal du 31 janvier 2004 en justifiant pour la procédure d'appel (cf. conclusions p. 12) ; qu'en se contentant de relever que la SNPNAC produisait le procès-verbal du 26 janvier 2002, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision ; "3 - alors que Bruno Y... soutenait encore qu'il appartenait au syndicat SGCA-CFTC de démontrer que la désignation de son président a été faite conformément à ses statuts, soutenant qu'il y aurait dû avoir un nouveau Congrès en 2004 (cf. conclusions p. 15 7-9) ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que "le SGCA-CFTC produit ses statuts qui prévoient en leur article 34 le pouvoir de son président d'agir en justice", sans vérifier au regard des procès-verbaux de réunion d'assemblée que le président avait été valablement désigné" ; Attendu que, pour rejeter les exceptions présentées avant tout débat au fond par Bruno Y... qui soutenait que les parties civiles ne justifiaient pas, pour l'exercice de l'action civile, d'une désignation des représentants des syndicats conforme aux statuts de ces organismes, l'arrêt confirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a souverainement apprécié la teneur des statuts des syndicats constitués parties civiles, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen proposé par Jean-Charles X... , pris de la violation des articles L. 432-5, L. 434-6 et L. 483-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable du délit d'entrave à la mission de l'expert-comptable et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, au versement de la somme de 2000 euros à chacune des parties civiles, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au syndicats national du personnel navigant de l'aéronautique civile, aux syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib, et 3000 euros au SGCA CFTC ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des divers courriers produits, notamment de ceux des 24 mai 2002, 3 juin 2002, émanant de Jean-Charles X... que celui-ci faisait savoir à l'expert comptable qu'il ne serait admis dans l'entreprise que sur rendez-vous en présence des commissaires aux comptes et que le personnel de la société d'exploitation répondrait aux seules questions adressées préalablement ; que Jean-Charles X... a maintenu cette position pendant deux mois alors même que l'inspection du travail qui avait été alertée par M.

A... lui avait fait savoir l'état du droit en la matière et les pouvoirs de l'expert-comptable ; qu'il résulte des lettres adressées les 15 et 23 mai, 3 juin 2002 par l'expert-comptable à Jean-Charles X... et de la sommation qu'il lui a fait délivrer le 14 juin 2002, d'autre part, des échanges de courrier des 25 et 30 mai, 3 et 5 juin 2002 entre Jean-Charles X... et l'inspection du travail, enfin de l'ordonnance de référé susvisée qui a, sous astreinte, ordonné à Jean-Charles X... de mettre à la disposition de l'expert-comptable, entre autres, un local avec armoire fermant à clef et une très longue liste de documents comptables, commerciaux, sociaux ou portant sur des dossiers contentieux ; que ce dernier n'a pu avoir libre accès à l'entreprise et exercer sa mission conformément à l'article L. 434-6 du code du travail, du fait de l'obstruction caractérisée de Jean-Charles X... ; qu'il importe peu que l'intervention de l'expert ait été rapidement mise en cause, notamment lors de la réunion du comité d'entreprise du 18 juillet 2002 après des élections qui ont modifié la représentation au sein de ce comité ; "1 - alors que, nul délit d'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise ne saurait être retenu à l'encontre d'un dirigeant de société pour s'être opposé de mai à juillet 2002 aux demandes d'un expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en mai 2002 dès lors que le comité d'entreprise, mécontent de la manière dont l'expert s'acquittait de sa mission, a remis en cause cette dernière le 18 juillet 2002 et que le juge des référés a par ordonnance du 9 juillet 2002 reconnu qu'il ne devait pas être fait droit à certaines des demandes de l'expert ; "2 - alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en son courrier du 24 mai 2002, Jean-Charles X... a confirmé à l'expert : "ainsi que je vous l'ai indiqué, j'ai pris l'engagement de vous faciliter l'accès à l'ensemble des pièces et renseignements propres au bon accomplissement de votre mission et vous permettre de rencontrer l'ensemble des collaborateurs vous permettant de remplir votre mission ; je vous confirme que pour l'organisation de vos réunions, il sera mis à votre disposition de façon ponctuelle un bureau équipé d'autant de chaises que vous souhaitez ; il n'y a par ailleurs aucune difficulté pour qu'une armoire vide fermant à clé, dont vous seriez seul détenteur de la clé soit mise à votre disposition" ; qu'en son ordonnance du 9 juillet 2002 le juge des référés a pris acte de l'offre de Jean-Charles X... de mettre à la disposition de M.

A... un local et une armoire fermée à clé", ajoutant seulement qu'il devait avoir également accès à des moyens de photocopie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Jean-Charles X... avait commis le délit d'entrave dès lors qu'il résultait des courriers échangés et de l'ordonnance de référé qu'il lui avait été ordonné de mettre à la disposition de l'expert-comptable un local avec armoire fermant à clef, quand il résultait desdits documents que Jean- Charles X... a toujours offert de mettre à la disposition de l'expert de tels moyens ; "3 - alors que, le principe de libre accès n'emporte pas le droit pour l'expert de visiter tous les bureaux et d'interroger tout le personnel sans autorisation préalable du chef d'entreprise ; qu'en conséquence ne commet pas de délit d'entrave le chef d'entreprise qui, comme Jean-Charles X... en son courrier du 24 mai 2002, indique à l'expert désigné par le comité d'entreprise, qu'il ne s'opposait naturellement pas à ce qu'il interroge toute personne, mais refusait seulement des entretiens sauvages ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 - alors que les juges sont tenus de motiver leur décision avec précision et de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Jean-Charles X... soutenait qu'il ne pouvait être condamné pour n'avoir pas remis la lettre de mission à l'expert, dès lors que cette dernière n'était nullement exigée par la loi (cf. conclusions p. 11 9-10) ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces conclusions et se contenter d'affirmer qu'il résultait de l'échange des courriers et de l'ordonnance de référé que Jean-Charles X... avait commis un délit d'entrave" ; Attendu que, pour dire Jean-Charles X... coupable du délit d'entrave à la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, l'arrêt se fonde notamment sur des lettres et une sommation adressées entre les mois de mai et juin 2002 au prévenu par l'expert en vue de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, sur l'intervention de l'inspection du travail, enfin sur une ordonnance, rendue par le juge des référés le 9 juillet 2002, prescrivant la remise à l'expert de divers documents ; que les juges ajoutent qu'il n'importe, dans ces conditions, que l'intervention de l'expert-comptable ait été ultérieurement mise en cause, lorsque les élections ont modifié la représentation au sein du comité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui réponden…