Code du travail
Article R. 513-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-12
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-12
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447
Cour de cassationL'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.
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