Code du travail

Article L. 432-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-5

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062

Cour de cassation

n'avait pas eu pour effet de provoquer des craintes injustifiées auprès des salariés et de créer un climat de suspicion et d'hostilité qui n'avait pas lieu d'être à l'encontre de la direction, ce dont il résultait que M. X... avait fait un usage abusif de son droit d'expression ; 4 / que même non couvert par l'obligation de discrétion spécifiquement prévue par les articles L. 432-5 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034

Cour de cassation

de la personne ayant notifié leur licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L.

4

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.624

Cour de cassation

seulement à rendre lisibles au comité les comptes mais encore à assister celui-ci dans sa mission de contrôle et d'appréciation de la situation de l'entreprise et, à cette fin, doit opérer toute vérification ou tout contrôle nécessaire ; qu'en limitant la mission de l'expert-comptable de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 432-4, L. 432-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-21.475

Cour de cassation

434-6 du Code du travail que lorsque l'expert-comptable est appelé à assister le comité d'entreprise dans l'examen des comptes annuels de la société, sa mission ne peut porter que sur les éléments nécessaires à l'intelligence des comptes à l'exclusion de toute appréciation de la situation de l'entreprise, laquelle est réservée aux hypothèses dans lesquelles il lui est demandé d'assister le comité d'entreprise au titre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-18.570

Cour de cassation

à une très haute qualification; qu'une telle affirmation viole l'article L. 434-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que lorsque le comité d'entreprise désigne une société d'expertise comptable pour effectuer une mission, que ce soit dans le cadre de l'article L. 434-6 du Code du travail, dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail ou dans le cadre de la procédure de licenciement économique, mission prévue par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-41.941

Cour de cassation

Le président du comité central d'entreprise n'a pas le pouvoir de s'opposer à la décision du comité de désigner un expert. Dès lors, le salarié qui, en sa qualité de directeur général adjoint, avait la charge de présider le comité central d'entreprise, ne peut se voir reprocher une faute lourde au motif qu'il n'a pas obtempéré au télex de la société lui donnant ordre de ne pas donner suite à la mesure d'expertise décidée par le comité central d'entreprise.

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