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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-83.652

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/03/2016
Numéro d'affaire
14-83.652
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00959

Résumé

N° R 14-83.652 F-D N° 959 SC2 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __________…

Texte de la décision

N° R 14-83.652 F-D N° 959 SC2 30 MARS 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société [X], M. [P] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé et blessures involontaires, a condamné la première, à 25 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Straehli, conseiller rapporteur, M.

Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société AJ [O] [Z] Construçoes, créée au Portugal en février 2008, a conclu, le même mois, avec la société [X] un contrat de sous-traitance portant sur la construction de logements à Albertville ; que, le 7 juillet 2008, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, M. [U] [T], salarié de l'entreprise AJ [O] [Z] Construçoes, a fait une chute du deuxième étage d'un immeuble, dont il est résulté une incapacité temporaire de travail de trente jours, alors qu'il était en train de couler la dalle de béton d'un balcon ; que l'enquête a établi qu'aucun dispositif de sécurité, individuel ou collectif, n'avait été mis en place pour le travail en hauteur; que la société AJ [O] [Z] Construçoes, son gérant, M. [Z], M. [P] [X] ainsi que la société [X] ont été poursuivis pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dont ils ont été déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 avril 2013 ; que seuls M. [X] et la société [X], ainsi que le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2 du code du travail, L. 121-1, 121-2 du code pénal, 593, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [P] [X] et la société Entreprise [X] coupables de prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et condamné, d'une part, M. [X] à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 euros, d'autre part, la société [X] à une peine d'amende de 25 000 euros ; "aux motifs propres et adoptés que les investigations ont démontré que la société AJ [O] [Z] Contruçoes a été créée quelques jours seulement avant la signature du contrat avec la société [X] ; que l'ensemble des salariés de M. [O] [Z] travaillait sur ce chantier et qu'aucune activité n'avait été exercée au Portugal ; qu'en outre, sur le chantier, les salariés ont déclaré recevoir les ordres des salariés de la société [X] ; que M. [Z] a d'ailleurs confirmé que le chef d'équipe de ses salariés était M. [H] [L] (chef d'équipe de la société [X]) et que M. [W] [D] (chef de chantier de l'entreprise [X]) était en permanence présent sur le chantier et coordonnait les travaux en donnant des instructions aussi bien aux salariés de la société [X] qu'à ceux de son entreprise ; qu'il a encore convenu qu'il ne faisait qu'acte de présence lorsqu'il se trouvait sur le chantier et qu'il n'avait aucune obligation particulière de rester sur le chantier ayant laissé l'entreprise [X] diriger les salariés qu'il mettait à sa disposition ; qu'il a été relevé, en outre, que les salariés de cette société portugaise étaient logés par les soins de M. [X] et que la société AJ [O] [Z] Contruçoes ne disposait d'aucun matériel ; que de même il a été constaté que la société Mat & co, dont le gérant est M. [X] a loué à la société AJ [O] [Z] Contruçoes le matériel qui lui était nécessaire pour la réalisation de sa mission ; que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le jeu d'écriture comptable de facturation du matériel par la société Mat & co à la société AJ [O] [Z] Contruçoes ne saurait dissimuler le fait que le matériel était en réalité fourni par la société [X] ; que ces éléments sont confirmés par le fax que M. [Z] a adressé à l'inspection du travail et libellé en ces termes « j'ai un contrat signé où les logements de mes travailleurs et le placement du matériel était de son compte, c'est-à-dire était stipulé pour construire seulement avec la main d'oeuvre » ; que ce document confirme expressément tout à la fois, l'absence d'autonomie de sa société et la fourniture de logements et de matériels par la société [X] ; que par ailleurs, la forme et la trame du PPSPS de la société AJ [O] [Z] Contruçoes trahissent aussi le fait que ce document a été en réalité établi par la société [X] alors, au surplus, que ce document en langue française n'a jamais été traduit en portugais, seule langue comprise par les salariés de M. [O] [Z] à l'exception de M. [U] [T] ; qu'il a encore été relevé que l'entreprise de M. [Z] n'avait jamais participé aux réunions CISSCT du chantier alors que sa présence en tant qu'entreprise sous-traitante s'imposait eu égard aux articles R. 4532-78 à R.4532-83 du code du travail ; que le registre du journal du coordinateur du chantier ne mentionne à aucun moment l'entreprise de M. [Z] et vise seulement l'entreprise [X] ; qu'enfin, il a été établi que l'entreprise de M. [Z] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir employer ses salariés dans le cadre d'un détachement ; qu'ainsi M. [Z] a déclaré que son entreprise de bâtiment implantée au Portugal avait été créée en février 2008 soit juste avant son intervention en mars 2008 sur le chantier d'[Localité 1] et que ce chantier était le premier qu'il traitait ; qu'il a ainsi convenu que son activité n'avait aucune activité au Portugal au moment où il a contracté avec M. [X], ce que ce dernier ne pouvait ignorer puisque avant de créer son entreprise au Portugal, il avait été gérant durant deux ans de l'entreprise Pinheiro et qu'il avait déjà été le sous-traitant de la société [X] ; qu'il s'ensuit que ni M. [Z] ni la société dont il était gérant ne pouvait, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, détacher les salariés qu'il a embauchés pour venir travailler sur le chantier d'[Localité 1], ce que l'entreprise [X] et son dirigeant n'ignoraient pas ; quant au caractère lucratif de cette opération de prêt de main-d'oeuvre, il est clairement établi, dès lors que ce prétendu contrat de sous-traitance a été réalisé à titre onéreux, que M. [Z] a facturé une prestation à la société [X] et que celle-ci a pu réaliser une économie substantielle en n'ayant pas à payer les salaires et les cotisations sociales du personnel de gros oeuvre soit disant détaché par M. [Z] ; qu'ainsi en dépit d'une apparente sous-traitance formalisée par une convention entre l'entreprise de M. [Z] et la société [X], la véritable finalité de la relation entre ces deux sociétés relevait en réalité d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge en une motivation que la cour fait sienne, l'ensemble de ces éléments permet d'établir que la présence de la société AJ [O] [Z] Contruçoes, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, n'avait que pour seule finalité de dissimuler un prêt illégal de main d'oeuvre ; "1°) alors que le contrat de sous-traitance ne peut pas être qualifié de prêt de main d'oeuvre à but lucratif s'il n'est pas établi l'existence d'un lien de subordination juridique entre les salariés du sous-traitant et l'entreprise principale ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il en résulte que l'existence d'un lien de subordination ne pouvait être déduit du seul fait que le chef d'équipe de la société [X] ait donné des instructions nécessaires à la coordination du chantier aux salariés de son sous-traitant ; que faute d'avoir caractérisé, dans tous ses éléments, l'existence d'un lien de subordination entre les salariés de l'entreprise AJ [O] [Z] Contruçoes et la société [X], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, pour être constitué, exige que l'opération litigieuse ait un but lucratif pour le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le caractère lucratif de cette opération, que M. [Z] a facturé une prestation et que la société [X] a pu réaliser une économie substantielle en n'ayant pas à payer les salaires et les cotisations sociales du personnel de gros oeuvres sans mieux s'expliquer sur le montant et sur les modalités de calcul de cette facturation, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; "3°) alors que dans leurs conclusions d'appel, la société [X] et M. [X] ont fait valoir que le prix convenu pour la prestation de la société AJ [O] [Z] Contruçoes a été fixé à la somme forfaitaire de 120 000 euros, que cette société avait assumé le coût économique du logement de ses salariés en payant un loyer et qu'il était courant qu'un sous-traitant qui n'intervient pas dans son bassin d'activité ne transporte pas son matériel mais le loue sur place sans que cela soit de nature à disqualifier le contrat de sous-traitance ; qu'en ne répondant à ces chefs pertinents des conclusions des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en affirmant que la société AJ [O] [Z] Contruçoes ne pouvait détacher, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, les salariés qu'elle avait embauchés au seul motif qu'elle avait été créée peu de temps avant son intervention sur le chantier d'Albertville sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à disqualifier le contrat de sous-traitance en prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que ni le fait que le plan particulier sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de la société AJ [O] [Z] Contruçoes ait été le même que celui de la société [X], ni la circonstance que M. [Z] n'ait pas participé aux réunions du Collège Inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) en sa qualité de sous-traitant ou que sa société n'apparaisse pas sur le registre du journal du coordonnateur SPS du chantier ne permettent d'établir, s'agissant de considérations ayant exclusivement trait à la réglementation en matière de sécurité, que le contrat de sous-traitance relevait d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; qu'en se fondant sur des considérations de cette nature pour maintenir M. [X] et la société [X] dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 591, 470, 512 du code de procédure pénale, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [X] et la société [X] coupables de travail dissimulé et condamné d'une pa…