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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 14-87.597

Non publié Annulation

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/03/2017
Numéro d'affaire
14-87.597
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00668

Résumé

N° D 14-87.597 F-D N° 668 FAR 28 MARS 2017 ANNULATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ____________________________________…

Texte de la décision

N° D 14-87.597 F-D N° 668 FAR 28 MARS 2017 ANNULATION PARTIELLE M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui, pour exploitation d'un établissement d'activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées pour une activité physique ou sportive, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, pour paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum de croissance, à cinq amendes de 1500 euros chacune et, pour détachement d'un salarié temporaire sans déclaration préalable, à cinq amendes de 750 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Buisson, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 mars 2012, en exécution d'un contrôle de moniteurs de ski travaillant sur le domaine de la station de [Localité 1] ([Localité 2]) effectué sur réquisition du procureur de la République compétent, des agents de la police aux frontières ont constaté que M. [X] était apparemment en position de guider et d'encadrer un groupe de sept skieurs, auxquels il donnait des consignes et indiquait les directions à suivre ; que celui-ci leur a déclaré qu'employé, pour la saison hivernale, par la société de «tour operator» «Ski limited» (la société) établie en Grande-Bretagne, avec pour fonction principale de guider et d'accompagner les clients de ce «Tour Operator» sur le domaine skiable des trois vallées, il n'avait aucun diplôme de moniteur de ski ; que les premiers indices de la commission d'infractions au code du sport et au code du travail ayant été objectivement corroborés par l'enquête entreprise, le dirigeant de la société, M. [F], a été cité devant le tribunal correctionnel pour les délits d'exploitation d'un établissement d'activité physique ou sportive sans déclaration préalable et d'emploi de personnes non qualifiées pour exercer les fonctions de professeur, moniteur ou éducateur, ainsi que pour les contraventions de détachement de salariés temporaires sur le territoire national sans déclaration préalable et de paiement à un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; qu'ayant été condamné par cette juridiction de ces chefs, M. [F] a, avec le procureur de la République, formé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 322-3 et L. 212-I du code du sport, L. 1261-1, R. 1263-3 et R. 1263-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [F] coupable d'exploitation d'un établissement d'activités physiques ou sportives sans déclaration préalable auprès du préfet plus de deux mois auparavant, d'emploi de personnes non qualifiées, de détachement temporaire d'un salarié sur le territoire français sans déclaration préalable de l'inspecteur du travail, ensemble octroyé des dommages-intérêts à deux parties civiles sur le fondement de ces déclarations de culpabilité ; "aux motifs que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l'altiport de [Localité 1] a révélé que M. [G] [X] qui était porteur d'une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu'il ne s'arrête pour faire regrouper l'ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator "Le Ski Limited" , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de "ski guide' consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. [X] et les autres "ski guides" employés par "Le Ski Limited" consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l'accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l'enquête n'est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n'importe quel salarié ; qu'elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d'un groupe de skieurs ; que polir ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu'elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d'une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d'une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer ; que le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu'elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu'elle n'aurait pas la finalité d'enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s'exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c'est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l'employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s'exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d'en faire la déclaration préalable et d'employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l'Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l'article L. 212-3 du code du sport ; qu'elle répond de manière adaptée à un motif d'intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l'assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d'exploitation d'un établissement d'activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ; (…) ; que l'obligation pénalement sanctionnée prévue par l'article R. 1264-1 du code du travail a vocation à signaler à l'inspection du travail la présence de salariés étrangers sur le territoire national, de manière à ce que tout contrôle de la légalité de leur situation et de la préservation de leurs droits puisse être effectué ; qu'elle n'a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l'objectif légitime poursuivi, en l'occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés ; que la réglementation française en la matière est donc conforme au droit communautaire ; "et aux motifs adoptés que, sur le délit d'exploitation d'un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l'interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l'article L. 212-1 du code des sports n'interdit pas l'accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n'est visée que par l'arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n'est pas conforme à la loi ; qu'il convient cependant de rappeler que l'article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle..., les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l'arrêté contesté dispose en son article 2 «par encadrement et animation, on entend, notamment, l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s'il est constant comme l'affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu'en l'espèce, l'arrêté n'est nullement contraire à la loi mais ne vient qu'en préciser les modalités d'application ; que dès lors l'argument tiré de l'illégalité de l'arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu'en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/123/CE établie en conformité avec l'article 56 du Traité de l'Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l'existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16.3 énonce que « les présentes dispositions n'empêchent pas l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement.... » ; qu'en outre, l'article 17.6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l'Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l'activité de guide touristique à laquelle il associe l'activité de « ski guide » lesquels ne font qu'accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu'il s'agit d'activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l'intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques…